TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2313954_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme D F, représentée par Me Bouzekri, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Elle soutient que l'arrêté en litige : - a été signé par une autorité incompétente, - est insuffisamment motivé, - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 5 du règlement n°604-2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - méconnaît l'article 4 du règlement n°604-2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il faut valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2023 en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Bouzekri, pour Mme F, assistée de M. E, interprète en langue tamoul, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, le 25 juillet 2023 à 11h20. Un mémoire a été enregistré pour Mme F après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante de nationalité sri-lankaise, né le 19 octobre 1987, est entrée en France le 3 mai 2022 aux fins de soliiciter le bénéfice de la qualité de réfugiée. Sa demande d'asile a néanmoins été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 mars 2023. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle de la requérante, notamment la circonstance qu'elle est entrée sur le territoire le 3 mai 2022 et que sa demande de protection internationale a fait l'objet d'une décision de rejet par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 mars 2023. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de Mme F. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est née au Sri Lanka en 1987 et y a résidé jusqu'à son entrée en France en 2022, soit jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Elle indique au cours de l'audience avoir laissé sa fille au Sri-Lanka et ne plus avoir de nouvelles de son époux, membre des Tigres de libération de l'Îlam tamoul également au Sri-Lanka. Dans ces conditions le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 6. En quatrième lieu, Il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 7. Si Mme F soutient qu'elle encourt des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'elle encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Sri Lanka, alors qu'elle a vu, par ailleurs, sa demande d'asile rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, qui n'est par ailleurs opérant qu'à l'égard de la seule décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 des règlements n° 604/2013 et 603/2013 sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, qui n'a pas pour objet de se prononcer sur la demande d'asile de Mme F, ni sur son éventuel transfert et doivent ainsi être écartés comme inopérants. 9. Il résulte, en dernier lieu, de ce qui précède que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. Le magistrat désigné, I. ALa greffière, I. GUIGNARD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2313954_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel