TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2313956_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B, représenté par Me Khiat-Cohen, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne parvient pas à avoir une réponse du préfet du Val-d'Oise à sa demande d'admission au séjour, que cela porte atteinte à son droit élémentaire de voir sa demande examinée dans un délai raisonnable, que le préfet du Val-d'Oise ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public et que la situation d'attente prolongée la place dans une situation qui lui cause une grande anxiété ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante cambodgienne née le 25 février 1988, est entrée en France le 2 août 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 10 juillet 2023, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour via la plateforme " démarches-simplifiées ". Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme B fait valoir qu'elle a saisi les services préfectoraux d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 10 juillet 2023, laquelle est restée sans réponse, qu'elle a été recrutée pour exercer le métier de cuisinière en contrat à durée indéterminée et que ses deux sœurs résident en France, dont l'une est de nationalité française. Toutefois, la requérante est en situation irrégulière sur le territoire français depuis de nombreuses années. En outre, alors que l'intéressée a entrepris une activité professionnelle sans autorisation de travail, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle risquerait de perdre son emploi. Enfin, la seule circonstance que des membres de sa famille résident sur le territoire français ne suffit pas à établir le besoin urgent que Mme B aurait à bénéficier de la mesure sollicitée. Par suite, et compte tenu, par ailleurs, du caractère relativement récent de sa demande, Mme B ne justifie d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction, présentée par Mme B, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 27 novembre 2023. La juge des référés, signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2313956_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
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