TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2313961_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2326811 du 23 novembre 2023, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B, enregistrée le 22 novembre 2023, au tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent.
Par cette requête, M. C B, représenté par Me Lallaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) refusé de lui délivrer l'autorisation préalable à une formation professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du CNPAS une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 février 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Morisset, et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique, ont été entendus au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 septembre 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), a refusé de délivrer à M. B l'autorisation préalable à une formation professionnelle d'agent privé de sécurité. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Par une décision du 24 février 2025, postérieure à la date d'enregistrement de la requête, le directeur du CNAPS a délivré l'autorisation sollicitée. Dès lors les conclusions de la requête aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 novembre 2023
ORTA_2326811_20231123TA9321 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2313961_20250321
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2313961_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel