TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313964_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du courrier par lequel l'université de Paris 1 Panthéon Sorbonne l'a convoqué aux examens de seconde session du master 1 de droit des affaires de l'institut d'enseignement à distance de l'école de droit, 2°) d'enjoindre à l'université de Paris 1 Panthéon Sorbonne de lui adresser une convocation pour ces examens portant des dates conformes aux dispositions réglementaires, 3°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 50 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'acte attaqué, en fixant la date des examens du 3 au 10 juillet 2023, porte gravement atteinte à sa situation d'étudiant, en le privant du bénéfice des examens de la seconde session, dès lors que sur cette même période un déplacement professionnel est déjà prévu, dans le cadre d'un programme de mobilité professionnelle devant se dérouler du 3 au 14 juillet 2023 accordé par son administration, sans possibilité de report. Ce qui le privera de la possibilité de valider son diplôme de master 1, - l'urgence est constituée, dès lors que ces examens doivent se tenir dans 20 jours. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée par l'incompétence de l'auteur de l'acte, - elle est entachée de vice de forme, - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 613-1 du code de l'éducation,18 de l'arrêté du 9 avril 1997 relatif aux diplômes d'études universitaires générales, à la licence et à la maitrise et du règlement du contrôle des connaissances du master droit des affaires de l'institut d'enseignement à distance de l'école de droit de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne que les deux sessions d'examen prévues, initiale et de rattrapage, doivent respecter un intervalle d'au moins deux mois. Or par la convocation qui lui a été adressée cet intervalle est réduit à 37 jours. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 14 juin 2023 sous le numéro 2313963, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, étudiant en master 1 de droit des affaires de l'institut d'enseignement à distance de l'école de droit de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du courrier portant convocation, du 3 au 10 juillet 2023, aux examens de seconde session. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des effets du courrier de l'institut d'enseignement à distance de l'école de droit de l'université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, portant convocations, du 3 au 10 juillet 2023, aux épreuves de la seconde session d'examen, le requérant fait valoir que l'acte attaqué, en fixant la date des épreuves sur la période courant du 3 au 10 juillet 2023, porte gravement atteinte à sa situation d'étudiant, à son droit à la formation et à son projet professionnel, dès lors que ces examens doivent se tenir dans 20 jours. Toutefois, alors que l'acte attaqué lui a été notifié, de ses dires mêmes, le 22 mai 2023, celui-ci n'a saisi le tribunal de céans que le 14 juin 2023. Ainsi le requérant, qui n'apporte par ailleurs aucune justification quant à ce délai, de plus de trois semaines, entre la notification de la convocation et l'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Dès lors, la condition tenant à l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué, que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 20 juin 2023 Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2313964_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA