TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313967_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le président de l'université Paris-Est Créteil a prononcé le retrait de son inscription en première année de licence " Economie et gestion du management de la santé " ; 2°) d'enjoindre à l'UPEC de l'admettre à titre provisoire en première année de licence " Economie et management de la santé ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la partie défenderesse une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie en cas de contestation d'un refus d'inscription universitaire, eu égard aux conséquences de cette décision sur sa situation ; - elle a commencé les cours depuis plus d'un mois et ne souhaite pas s'engager dans la proposition alternative qui lui a été faite d'une inscription en licence " Economie et gestion " ; - la décision en litige l'empêche de participer aux examens et la prive de toute inscription universitaire 2023/2024, alors qu'elle a respecté l'ensemble des démarches nécessaires ; - la décision litigieuse, qui procède au retrait de son inscription intervenue le 12 septembre 2023, est créatrice de droits ; - il n'est pas justifié de la compétence de Mme D pour prendre la décision contestée, alors que l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le président de l'université lui a donné délégation porte uniquement sur des fonctions de gestion du personnel ; - la décision en litige n'est pas motivée en droit ; - elle est dépourvue de base légale, à défaut d'une délibération ou d'un avis du conseil académique définissant les modalités d'accès en licence et les critères d'inscription ; - dans l'hypothèse où la défense produirait un tel acte, il n'est pas justifié de sa publication régulière ni de sa transmission au recteur de la région ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le caractère illégal de son inscription n'est pas démontré ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, alors que son inscription remplissait les conditions d'accès à l'enseignement supérieur, et que la licence envisagée disposait de places vacantes au moment de la transmission du dossier d'inscription ; - elle méconnaît le principe d'égalité, dès lors qu'elle est placée dans une position défavorable par rapport à ses camarades et qu'au cours de l'entretien, il lui a été indiqué que cette formation était trop prestigieuse pour elle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le recours en excès de pouvoir introduit contre la décision contestée est tardif ; - toute inscription dans une formation de premier cycle est subordonnée au dépôt d'un dossier de candidature sur la plateforme Parcoursup, sur lequel le président de l'université doit se prononcer, en vertu des articles L. 612-3 et D. 612-1 du code de l'éducation, formalité que Mme C n'a pas accomplie ; - aucune décision d'admission n'a été prise concernant Mme C, par conséquent la requérante ne saurait soutenir qu'elle en aurait prononcé le retrait ; - Mme C ne démontre pas l'existence d'une autorisation d'inscription par la seule production d'un courriel qu'elle a elle-même adressé à l'assistante pédagogique de la licence envisagée ; - à défaut d'autorisation prononcée par le président de l'université, l'inscription de Mme C n'est pas valide, en conséquence de la transmission par erreur d'un formulaire d'inscription ; - la capacité d'accueil de la licence envisagée est limitée à 35 places et a fait l'objet de 733 dossiers déposés sur Parcoursup, par conséquent elle était complète lorsque Mme C s'est présentée dans ses locaux fin août ; - il relève de la compétence exclusive de la commission d'admission de se prononcer sur l'inscription des personnes candidates à la licence en litige ; - en conséquence, la désinscription de Mme C est constitutive d'une simple mesure d'ordre intérieur, non susceptible de recours en excès de pouvoir ; - Mme C ne saurait se prévaloir d'une situation d'urgence qui lui est imputable, dès lors qu'il appartenait à la requérante de suivre la procédure légale d'admission en licence, et alors en outre que l'université lui a proposé une inscription alternative ; - il ressort des circonstances que Mme C n'avait aucun droit acquis à son admission dans la formation, alors qu'en l'absence de décision du président de l'université, elle était tenue de procéder à son annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : - Mme Letort, qui a lu son rapport ; - les observations de Me El Badrawi, substituant Me Laplante, représentant Mme C, absente, qui soutient en outre qu'à défaut de la mention des voies et délais de recours dans la décision attaquée sa requête en excès de pouvoir est recevable, que le rectorat aurait dû lui accorder l'autorisation demandée par l'université dès lors qu'elle a suivi l'ensemble des démarches nécessaires pour son inscription, et que le caractère erroné de la mise à disposition du formulaire d'inscription ne peut pas lui être opposé ; - et les observations de M. A, chargé des affaires juridiques de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, dûment mandaté, qui fait valoir en outre que le formulaire d'inscription n'aurait pas dû être remis à Mme C dès lors qu'elle n'a présenté aucune candidature sur Parcoursup, qu'une inscription doit être autorisée par le président de l'université de sorte que la décision en litige ne peut pas s'analyser comme le retrait d'une inscription, que le courriel dont la requérante se prévaut a été adressé à une personne gestionnaire d'une autre licence et que dès le mois de juin 2023, l'ensemble des 35 places disponibles avaient été attribuées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : " I. - () L'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d'une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d'un dispositif d'information et d'orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d'enseignement supérieur (). / L'inscription est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement ou, dans les cas prévus aux VIII et IX du présent article, par l'autorité académique (). / Le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du présent I ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette procédure (). / IV. - Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil, au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation (). / VIII. - L'autorité académique propose aux candidats auxquels aucune proposition d'admission n'a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription une inscription dans une formation, dans la limite des capacités d'accueil prévues au III, en tenant compte, d'une part, des caractéristiques de cette formation et, d'autre part, du projet de formation des candidats, des acquis de leur formation antérieure et de leurs compétences ". Selon l'article D. 612-1 du même code : " I. - La procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 612-3 est dématérialisée et gérée par un téléservice national, dénommé Parcoursup, placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur./ La plateforme Parcoursup a pour objet: () de permettre à ces mêmes candidats de formuler des vœux d'inscription dans une ou plusieurs de ces formations pour l'année suivante; de permettre aux établissements mentionnés aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 dispensant ces formations de recueillir les vœux d'inscription des candidats, de procéder à leur examen et d'organiser l'année universitaire suivante en préparant les inscriptions dans chaque formation qu'ils proposent ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme C indique s'être présentée le 28 août 2023 auprès des services de l'université Paris-Est Créteil afin de s'inscrire en première année de licence " Economie et management de la santé ", et a obtenu la communication d'un formulaire d'inscription par un courriel du même jour. Un certificat de scolarité lui a été remis le 12 septembre suivant. Toutefois, la requérante a été convoquée par la responsable scolarité le 22 septembre 2023, au motif qu'à défaut d'avoir présenté une demande d'inscription sur Parcoursup, le président de l'université n'avait pris aucune décision relative à son inscription, et qu'en conséquence, il lui appartenait de justifier d'une décision de la rectrice d'académie autorisant son inscription par exception, sur le fondement du VIII de l'article L. 612-3 du code de l'éducation. Mme C n'ayant pas justifié d'une telle autorisation, l'université l'a informée du caractère invalide de son inscription par un courriel du 6 octobre 2023, que la requérante a contestée le 12 octobre suivant. Par un courrier du 20 octobre 2023, le directeur de la faculté des sciences économiques et de gestion a rejeté ce recours administratif. Mme C demande la suspension des effets de la décision du 6 octobre 2023. 5. Pour justifier de l'urgence de sa demande, Mme C fait valoir que les cours ont commencé depuis plusieurs mois et que la décision en litige fait obstacle à sa participation aux examens de la première année de la licence " Economie et management de la santé " à laquelle elle a été autorisée à s'inscrire. Toutefois, si les circonstances dans lesquelles Mme C a obtenu la délivrance d'un certificat de scolarité restent mal éclaircies, la requérante ne démontre, ni avoir sollicité son inscription à cette licence sur Parcoursup, ni avoir saisi la rectrice d'académie de Créteil d'une demande d'autorisation d'inscription à cette licence, en conséquence de l'absence de proposition d'admission sur Parcoursup. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a déclaré son inscription invalide. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée à l'université Paris Est Créteil Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 janvier 2024. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2313967_20240119
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