TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2313967_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 7 octobre 2024, Mme C A B, représentée par Me Largy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Saint-Domingue (République Dominicaine) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est entachée d'une erreur de fait concernant le lien matrimonial et d'une erreur d'appréciation concernant le caractère frauduleux du mariage ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de la République Dominicaine, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 24 juillet 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, formé le 24 mai 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Saint-Domingue en date du 24 avril 2023 lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Saint-Domingue, à savoir que la preuve du lien marital n'a pas été apportée et que le projet d'installation de Mme A B revêt un caractère frauduleux car sans lien avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français. 3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à la décision de refus de visa de l'autorité consulaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette dernière décision est inopérant et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". 5. En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 6. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur, non contestées sur ce point, que Mme A B est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2014 et s'y est maintenue jusqu'en 2019 en dépit de deux mesures l'obligeant à quitter le territoire français prononcées le 9 août 2016 et le 11 mars 2019, la dernière étant intervenue quelques mois avant la célébration de son mariage le 28 décembre 2019. Ces circonstances, qui fondent la décision attaquée, sont de nature à faire douter de la sincérité du lien matrimonial unissant Mme A B à son époux. Or, la requérante n'établit pas la réalité de l'intention matrimoniale en se bornant à produire des justificatifs de deux voyages d'une semaine de son époux en République Dominicaine, quelques photographies et des transferts d'argent effectuées en 2022 et 2023. En outre, elle ne fournit aucune précision sur les circonstances de sa rencontre avec son époux ni ne produit aucun élément susceptible d'établir la réalité de leur relation antérieurement à leur mariage. Enfin, et alors qu'elle s'était maintenue irrégulièrement sur le territoire, Mme A B est retournée en République Dominicaine peu de temps après son mariage avant de solliciter un premier visa en qualité de conjointe de ressortissant français en 2020. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'une fraude de nature à justifier légalement le refus de visa sollicité. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations précitées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313967_20241108
Données disponibles
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