TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2313970_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. C A, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de carte de résident sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa demande n'a pas été prise en compte par la préfecture, qu'il ne peut plus exercer son activité professionnelle et justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité égyptienne, arrivé en France le 1er juin 2006 sous couvert d'un visa de court séjour, a été muni, à l'occasion du renouvellement de sa carte de résident, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 6 janvier 2023. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police pour le renouvellement de ce récépissé, ou l'envoi d'un nouveau récépissé, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous à cette fin. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, entré en France en 2006, y réside de façon continue depuis lors, ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour obtenir le renouvellement de son récépissé l'autorisant à travailler, alors que son conseil a tenté à de multiples reprises de saisir les services de la préfecture de police à cette fin. Il est constant que le refus de lui donner le rendez-vous qu'il sollicite contribue à sa précarité dès lors qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle. La mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de de lui délivrer le récépissé correspondant à sa demande de renouvellement de titre en cours d'instruction, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 700 euros au bénéfice de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer le récépissé correspondant à sa demande de renouvellement de titre en cours d'instruction. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 juin 2023 Le juge des référés, I. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2313970_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel