TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2313972_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de police a fixé la Tunisie comme pays de renvoi pour l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 24 mars 2022. M. A soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hombourger - les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 16 mai 1980 a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 24 mars 2022. Par une décision du 12 juin 2023, le préfet de police a fixé la Tunisie comme pays de destination pour l'exécution de cet arrêté d'expulsion. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, la décision vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. A est de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 24 mars 2022 et n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle mentionne, par suite, les considérants de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, il ne fait état d'aucun élément particulier relatif à un renvoi vers la Tunisie. En outre, la circonstance, à la supposer établie, qu'il ait renoncé à faire une demande d'asile au Danemark et en Italie, et que sa famille et sa fille habitent en France, comme il l'a précisé dans ses observations au préfet, n'est pas de nature à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de tout élément relatif aux liens l'unissant à sa famille, à l'âge de sa fille et à sa contribution à son entretien et à son éducation, ou à l'impossibilité pour les membres de sa famille de le rejoindre en Tunisie. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant la Tunisie comme pays de renvoi pour l'exécution de la décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juin 2023, par laquelle le préfet de police a fixé la Tunisie comme pays de renvoi pour l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 24 mars 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, Mme Hombourger, première conseillère, M. Melka, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, C. HOMBOURGER Le président, J.-P. SÉVAL La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2313972_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel