TA77Chambre Reconduite à la frontière 12Chambre Reconduite à la frontière 12Satisfaction Totale
TA77 · Chambre Reconduite à la frontière 12 — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2313974_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme A soutient que les décisions en litige : * sont entachées d'incompétence ; * sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen attentif et personnalisé ; * sont entachées d'une erreur de droit ; * sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; * méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ; * portent une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale " et/ou " méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 2 et 29 avril 2024. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Bouba, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 21 février 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer à Mme A la carte de résident prévu à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Mme A n'était ni présente ni représentée. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h32. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne (République de Guinée), née le 18 août 1988 à Kindia (République de Guinée), entrée en France le 18 décembre 2019 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 28 août 2020 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 février 2021. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'Office du 30 mars 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour du 2 août 2023 notifiée le 11 septembre 2023. Par arrêté du 28 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 28 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Selon l'article L. 424-3 du même code, " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. ; () " et selon l'article L. 424-1 précité : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Enfin, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant prévoit que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ", stipulations dont il ressort qu'elles peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir et, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère du jeune C D né le 22 juin 2022 dans la ville de Paris qui a obtenu la qualité de réfugié par une décision n° 2023-04-3173 du 17 avril 2023 du directeur général de l'Ofpra. Mme A a, sur le fondement de cette décision, sollicité le titre de séjour prévu par l'article L. 424-3 cité au point 2 le 6 septembre 2023 ainsi qu'il ressort de la confirmation de dépôt d'une première de titre de séjour et a bénéficié par ailleurs à ce titre d'un récépissé de demande de carte de séjour éditée le 22 mars 2023. Malgré cet enregistrement de demande de titre de séjour, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant réside avec sa mère et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le comportement de l'intéressée constituerait la moindre menace pour l'ordre public, la préfète du Val-de-Marne a cru pouvoir postérieurement obliger Mme A à quitter le territoire français. L'exécution de cette mesure d'éloignement aurait nécessairement pour effet de séparer la mère de son fils qui n'a donc plus vocation à retourner en République de Guinée et dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier le rôle du père de l'enfant figurant au dossier uniquement dans l'acte de reconnaissance de l'enfant le 10 mars 2023. Dans ces conditions, la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les injonctions et les astreintes : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 6. Les motifs de l'annulation par le présent jugement de la décision portant obligation de quitter le territoire français induisent nécessairement que la préfète du Val-de-Marne délivre à Mme A, sans délai à compter de la notification du présent jugement, la carte de résident prévue à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions et dès lors que la préfète ne justifie pas ladite délivrance à la date du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à cette délivrance à compter de la réception du présent jugement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir. Dès lors que la requérante bénéficie d'un récépissé de demande de titre de séjour, il n'y a pas lieu d'enjoindre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. 7. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme B A l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B A la carte de résident prévue à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans délai à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Formation
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2313974_20240621