TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2313976_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que l'arrêté en litige : - est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation administrative, notamment au regard de son état de santé ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2023 en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Munazi, suppléant Me Keufak Tameze, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de nationalité soudanaise, née le 7 janvier 1988, est entrée en France au cours de l'année 2020, selon ses déclarations, et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatride du 21 décembre 2020 , confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (du 22 février 2021). Elle a ensuite sollicité un premier réexamen auprès de l'Office, qui par une décision du 15 mars 2023 a déclaré sa requête irrecevable. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle de la requérante, notamment la circonstance que sa demande de réexamen a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2023, notifiée le 30 mars 2023. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de Mme C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Le préfet, en deuxième lieu, n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté et fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Si Mme C soutient que son état de santé aurait dû conduire le préfet à lui délivrer un titre étrangers malade, elle n'établit cependant pas, d'une part avoir demandé un tel titre, d'autre part avoir informé l'administration de ses difficultés de santé. Il appartient à Mme C, si elle s'y croit fondée, en accompagnant sa demande des pièces pertinentes, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant par les décisions contenues dans l'arrêté en litige, doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est née au Soudan en 1988 et y a résidé jusqu'à son entrée en France en 2020, soit jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Il n'est pas contesté que les membres de sa famille proche ne résident pas en France. Si Mme C se prévaut de ce qu'elle est accompagnée de son époux sur le territoire français, elle ne le démontre par aucune pièce. Dans ces conditions le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 10. Si Mme C soutient qu'elle encourt des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'elle encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Soudan, alors qu'elle a vu, par ailleurs, sa demande d'asile rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au mois de mars 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. Le magistrat désigné, I. BLa greffière, I. GUIGNARD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2313976_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel