TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2313986_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Matouandou Massengo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais ou tout au moins dans les sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler ; 2°) de condamner l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité congolaise, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié qui n'a pu être renouvelé car son numéro " étranger " avait été désactivé par la préfecture du Val-de-Marne, que son entreprise a sollicité une autorisation de travail à son profit, que la plateforme interdépartementale de la main d'œuvre étrangère lui a indiqué, le 19 décembre 2023, que son dossier avait été transmis en préfecture de Seine-et-Marne, que son dossier a été considéré comme " accepté " mais qu'il n'a pas encore été convoqué, que la condition d'urgence est satisfaite car il doit commencer à travailler bientôt, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 30 décembre 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 10 juin 1975 à Kinshasa, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " salarié monteur - échafaudeur " délivré par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu'au 7 août 2020. Le 12 juillet 2023, il a déposé, par la voie de son conseil, une demande d'autorisation de travail ainsi qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, en vue d'une embauche par la société " Calirea " de Amy (Somme) à la date du 2 janvier 2024. Le 19 décembre 2023, il a été informé par la plateforme interdépartementale de la main d'œuvre étrangère que son dossier avait " été traité et envoyé à la préfecture 77 ". Son dossier est ainsi considéré comme " accepté " par la plateforme de la préfecture de Seine-et-Marne. N'ayant aucun retour de la préfecture de Seine-et-Marne alors que la date d'embauche approche, par sa requête enregistrée le 30 décembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir remettre un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, que la demande d'autorisation de travail présentée au profit de M. B a fait l'objet d'une décision favorable, la plateforme de la préfecture indiquant le 30 décembre 2023 que son " dossier a été accepté ". Par suite, rien ne s'oppose à ce que celui-ci soit convoqué en préfecture pour déposer sa demande de titre d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. 5. Le requérant devant honorer un contrat de travail depuis le 2 janvier 2024, la condition d'urgence doit donc être considérée comme satisfaite. 6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail et se voir délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les faits du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et de recevoir un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail. Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2313986_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel