TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2313992_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2023 et 7 mars 2024, la société Deux Cigales, représentée par Me Oliveau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé sa demande d'installation d'une contre-terrasse estivale sur stationnement au 8, rue Bréa à Paris ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 25 278 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision du 13 avril 2023 de la maire de Paris ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que la maire de Paris a considéré que l'installation de la contre-terrasse projetée méconnaitrait les dispositions de l'article DG 5 du règlement du 11 juin 2021 ; - du fait de ce refus illégal d'installer une contre-terrasse, elle subit un préjudice estimé à 25 278 euros, lié à la baisse de son chiffre d'affaires au titre de l'année 2022. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 février 2024 et 8 avril 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frieyro, - les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public, - et les observations de Me Chollet, représentant la société Deux Cigales. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 janvier 2023, la société Deux Cigales, qui exploite un établissement de restauration situé au 8, rue Bréa, dans le 6ème arrondissement de Paris, a déposé une demande d'installation d'une contre-terrasse estivale sur stationnement. Par une décision du 13 avril 2023, la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, la société Deux Cigales demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 25 278 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 15 mars 2022, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 18 mars suivant, la maire de Paris a donné délégation à M. B A, adjoint à la cheffe de circonscription sud, signataire de l'arrêté contesté, en vue de signer, notamment, les arrêtés, actes, décisions ou correspondances concernant l'occupation temporaire du domaine public par les étalages et terrasses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, la décision litigieuse vise l'arrêté du maire de Paris du 11 juin 2021, modifié le 29 juillet 2022, portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses et mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la maire de Paris s'est fondée, à savoir la non-conformité de l'installation de la contre-terrasse projetée aux dispositions de l'article DG 5 de ce règlement, compte tenu des conditions locales de circulation en raison de son positionnement sur une voie étroite ouverte à la circulation automobile, de la présence d'une piste cyclable à contresens du côté de la rue, et la nécessité de préserver des places de stationnement dans ce secteur à forte activité commerciale. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article DG 5 du règlement du 11 juin 2021 précédemment visé : " () L'autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés : / • aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments, ) ; / • à la configuration des lieux (mobilier urbain, signalisations, émergences, réseaux et concessionnaires, installations voisines () ; / aux conditions de sécurité (accès aux engins de secours, bouches d'incendie, robinets de barrages de gaz, circulation automobile () ". 6. Il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général. L'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l'affectation et la conservation du domaine. Les autorisations privatives d'occupation de ce domaine, telles que les autorisations d'implantation de terrasses, ne constituent pas un droit pour les demandeurs ou leur titulaire. 7. Il ressort des pièces du dossier que la contre-terrasse estivale projetée doit se situer au droit de l'immeuble situé au 8, rue Bréa, soit le long de la voie empruntée, à contre-sens par rapport aux véhicules, par les cyclistes. Au regard de cette configuration, et alors que la société requérante ne conteste pas sérieusement que la contre-terrasse projetée masquerait partiellement les marquages au sol délimitant les espaces de stationnement et de circulations, l'installation en cause est de nature à gêner la circulation. A cet égard, si la société requérante indique que d'autres établissements de la rue Bréa, ou dans des rues aux caractéristiques analogues, ont bénéficié d'une autorisation d'installation, il ressort des pièces du dossier que ces établissements n'étaient pas, compte tenu de la configuration des lieux et des conditions de circulation, dans la même situation. Par ailleurs, si la société requérante se prévaut de l'existence de nombreux emplacements de livraison le long de la rue Bréa, elle n'apporte aucun élément pour contester, au regard de l'activité commerciale du secteur, la nécessité de préserver des places de stationnement, notamment pour les particuliers. Dans ces conditions, et alors même qu'aucun accident ne se serait produit à cet emplacement lors de l'installation de contre-terrasses les années précédentes, la maire de Paris a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser l'autorisation demandée au regard des conditions locales de circulation. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que la société requérante n'est pas fondée à demander réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait l'illégalité de la décision du 13 avril 2022 de la maire de Paris refusant de lui délivrer une autorisation d'installer une contre-terrasse sur stationnement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et indemnitaires doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Deux Cigales est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Deux Cigales et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, M. Frieyro, premier conseiller, M. Claux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. Le rapporteur, M. Frieyro signé La présidente, V. Hermann Jager signéLa greffière, S. Hallot signé La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313992/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2313992_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel