TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2313997_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, complétée le 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles, moyennant sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat dans cette affaire.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures, qu'il n'est pas démontré que la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui ait été régulièrement notifié, que la décision en cause est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et de motivation, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car elle fixe comme destination un pays non reconnu par la France, et qu'il est fondé à avoir des craintes en cas de retour, en raison de son occidentalisation et de la désorganisation générale de son pays, de la situation sécuritaire et de sa vulnérabilité.
Le 5 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision de la Cour nationale du droit d'asile (6ème section, 1ère chambre) en date du 14 février 2023 rejetant le recours formé le 20 mai 2022 par M. A contre la décision du 6 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 avril 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet.
L'intéressé, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, se disant ressortissant afghan né le indien né le 23 mai 1998 dans la province de Nangarhar, entré en France le 4 juin 2021 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2023. Il a formé une première demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée comme irrecevable par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 avril 2023, confirmée par une ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile du 14 septembre 2023. Une deuxième demande de réexamen a été également rejetée comme irrecevable le 31 octobre 2023. Par une décision du 28 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. Le 18 mars 2024, le président désigné de la Cour nationale du droit d'asile a confirmé l'irrecevabilité de la deuxième demande de réexamen déposée par M. A.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 28 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé avait vu sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ; 2° Lorsque le demandeur : () ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;(); ".
5. Aux termes par ailleurs de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". Aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu'à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence de notification de la décision rejetant la demande d'asile présentée par l'intéressé, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour.
6. Il est constant que M. A a présenté deux demandes de réexamen de sa demande d'asile qui ont toutes deux été déclarées irrecevables par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement du 3°) de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ont fait l'objet d'ordonnances de rejet du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile. A la date du 28 novembre 2023, dans la mesure où elle n'était saisie à cette date d'aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la préfète du Val-de-Marne pouvait à bon droit constater la fin de son droit au séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche " Telemofpra " produite par la préfète en défense, que la dernière décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande de réexamen de sa demande d'asile formée par M. A lui a été notifiée le 28 septembre 2023, soit antérieurement à l'arrêté contesté. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 4, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français au-delà de cette date.
8. Au surplus, il est constant que M. A a formé deux recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides déclarant irrecevables ses demandes de réexamen de sa demande d'asile. En tout état de cause, et enfin, si M. A soutient que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui aurait pas été valablement notifiée, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à remettre en cause l'exactitude des indications figurant sur le relevé " Telemofpra ", lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Afghanistan en raison de la désorganisation générale du pays, de la situation de violence aveugle dans la province de Nangarhar et de sa particulière vulnérabilité liée à son " occidentalisation ", à son isolement et à ses opinions politiques qui lui font encourir la peine de mort. Toutefois, en se bornant à produire un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de février 2023 sur la situation en Afghanistan, l'intéressé n'établit pas la réalité des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays, alors, au demeurant, que sa demande de protection a été rejetée par trois décisions de la Cour nationale du droit d'asile qui ont considéré ces craintes non établies, relevant notamment qu'aucune des sources disponibles ne fait état du caractère systématique de persécutions ou d'atteintes graves à l'encontre de tout ressortissant afghan, ayant séjourné en Europe et retournant dans son pays. Enfin, la circonstance que la France n'ait pas reconnu le gouvernement des talibans est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, s'agissant d'une simple circonstance relative à son exécution. En tout état de cause, la décision envisage aussi l'hypothèse d'un éloignement à destination de tout autre pays où l'intéressé serait légalement admissible.
11. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
Le magistrat,
Signé : M. Aymard
La greffière,
Signé : M-D. Adelon
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M-D. Adelon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2313997_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel