TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2314000_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, complétée le 5 avril 2024, Madame E F, représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en date du 4 décembre 2023 par le Préfet de Seine-et-Marne ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle a été prise sans qu'elle ait été entendue, qu'elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation car son conjoint réside régulièrement en France, et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : -la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision de la Cour nationale du droit d'asile (4ème section, 3ème chambre) en date du 6 mars 2023 rejetant le recours formé le 23 décembre 2022 par Madame F contre la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 avril 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de la requérante et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Madame E F, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 22 octobre 1992 à Bandundu (Province du Kwilu), entrée en France le 14 décembre 2021 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mars 2023. Une demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 9 octobre 2023 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 4 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, elle a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/1129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-2023-09-26-00011 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. C D, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Madame F soutient qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations lors d'un entretien individuel préalablement à la décision qu'elle conteste. Cette décision aurait donc été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit n'implique pas toutefois systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, l'intéressée, qui ne pouvait ignorer que sa demande d'asile avait été rejetée et qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la suite de ce rejet, n'établit pas, et ne soutient même pas, qu'elle aurait fait valoir, auprès du préfet de Seine-et-Marne, avant le 4 décembre 2023, des éléments de nature à lui permettre de ne pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et en particulier la caractère régulier du séjour de son conjoint en France. Le moyen ne pourra donc qu'être écarté. 6. En troisième lieu, l'intéressée, qui n'a jamais informé le préfet de Seine-et-Marne du caractère régulier sur le territoire du séjour de son conjoint, et qui ne l'avait en tout état de cause, saisi que d'une demande d'admission au titre de l'asile et non d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si la requérante soutient que son conjoint, M. A B, dispose d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 20 avril 2024, et que celui-ci l'héberge à Villejuif (Val-de-Marne), il ressort des pièces du dossier que le couple est marié depuis février 2019, alors qu'ils ont une fille en 2010 dont il n'est pas soutenu qu'elle serait sur le territoire français, que l'intéressée n'est entrée en France que deux ans plus tard, et qu'ils ont donc vécu plus de dix ans séparés, son conjoint ne venant en République démocratique du Congo que deux fois par an dans le cadre de ses activités professionnelles et que l'attestation d'hébergement produite ne mentionne aucune date de début alors que la requérante s'était domiciliée dans une structure de premier accueil du demandeur d'asile géré par l'association " Coallia " à Melun (Seine-et-Marne). Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations, que le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, quand bien même il aurait mentionné dans sa décision de manière erronée que le conjoint de la requérante serait en situation irrégulière sur le territoire. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Madame F ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Madame F est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame E F et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. Le magistrat, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : M-D. Adelon La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M-D. Adelon 2314000
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2314000_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel