TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314002_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 sous le numéro 2314002, complétée par une production de pièces le 5 octobre 2023, Mme C, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des diligences accomplies en vue de l'obtention du visa sollicité en temps utile, la rentrée étant prévue pour le 19 septembre 2023 avec une dérogation jusqu'au 9 octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les motifs de refus opposés ne sont pas au nombre de ceux que prévoit l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/ 801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, * le projet d'études de l'intéressée est sérieux, son projet professionnel, qui s'inscrit dans une perspective précise, est cohérent et pertinent compte tenu des besoins de son pays d'origine, de sorte que le refus qui lui est opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 21 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Nguiyan, représentant Mme A, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. La circonstance, invoquée par Mme A, qui demande la suspension de l'exécution de la décision prise le 13 septembre 2023 par l'autorité consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie le 21 septembre 2023, que la date limite de rentrée tardive est proche et qu'elle a accompli en temps utile les démarches pour l'obtention de ce visa sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la CRRV. Il ne ressort en effet d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas allégué que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante à l'EM Lyon, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A. 5. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 octobre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2314002_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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