TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2314003_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, Mme D, représentée par Me Petit, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite acquise le 5 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la partie défenderesse une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que le rejet implicite de sa demande de titre, révélé par l'expiration sans renouvellement de son récépissé le 5 décembre 2023, a eu pour conséquence de rendre son séjour irrégulier et de faire obstacle à sa réinsertion professionnelle ; - alors qu'elle a trois enfants à charge, elle occupe un emploi d'agent d'entretien sous contrat à durée indéterminée, interrompu jusqu'au 31 janvier 2024 par un arrêt de travail en raison d'une grossesse et d'une forte dégradation de son état de santé ; - la décision litigieuse n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a demandé à titre subsidiaire la régularisation de sa situation administrative et que la préfète refuse d'examiner cette demande, au motif que sa qualité de parent d'enfant français y ferait obstacle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024 à 13h38, la préfète du Val-de-Marne conclut à la caducité de la requête de Mme B. Elle fait valoir que : - Mme B a été reçue le 5 septembre 2023 par ses services et s'est vu remettre la liste des pièces à fournir, ainsi qu'un récépissé ; - il a été demandé à la requérante de produire des pièces actualisées, ainsi que la carte nationale d'identité française de sa fille, dont la production est exigée par la réglementation à l'appui d'une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative au droit de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Petit, représentant Mme B, absente, qui soutient en outre que sa revendication de la qualité de mère d'une enfant française s'est retournée contre elle alors que le père de cette enfant ne s'est occupé d'elle que quelques mois avant de quitter l'Île-de-France, que la mairie refuse de délivrer une carte d'identité pour sa fille à défaut de disposer de l'intégralité des pièces relatives à son père, qu'un dialogue direct entre cette mairie et la préfecture faciliterait ses démarches, que le rejet de sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour est fondé sur une erreur de droit, qu'elle est éligible à un titre de séjour alors qu'elle vit en France depuis plus de dix ans, qu'elle a commencé à travailler dès qu'elle a obtenu la délivrance d'un récépissé, et qu'elle souhaite que l'injonction prononcée précise que la mise à disposition d'un récépissé soit renouvelée sans conditions jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande, qu'elle souhaite également plus rapide. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. Par une ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été différée au 19 janvier 2024 à 17h00, sur le fondement de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'éventuelle fin de non-recevoir opposée en défense : 1. En faisant valoir la caducité de la requête présentée par Mme B, la préfète du Val-de-Marne pourrait être entendue comme opposant une fin de non-recevoir, tirée de ce que la requérante s'est vu remettre un récépissé le 5 septembre 2023. Toutefois, alors qu'elle ne produit pas la copie de ce document, la défense ne conteste pas l'affirmation de la requérante selon laquelle ce récépissé est arrivé à expiration. Il s'ensuit que, à supposer qu'elle ait été soulevée, une telle fin de non-recevoir devrait être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Mme B, ressortissante congolaise née le 12 avril 1994 à Brazzaville (République du Congo), entrée le 6 novembre 2013 sur le territoire français, a présenté le 5 mai 2021 une demande de titre de séjour en qualité de mère d'une enfant de nationalité française. Des informations complémentaires lui ont été demandées par la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne à plusieurs reprises. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2021, adressée le même jour par courriel et reçue également en préfecture le 8 novembre, Mme B a produit des pièces et a élargi le champ de sa demande de titre aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 2 juin 2022, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre un récépissé à la requérante. Mme B demande la suspension des effets de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, révélée par le non-renouvellement du récépissé délivré en dernier lieu le 5 septembre 2023. En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte de l'instruction que si Mme B se maintient sur le territoire français en situation irrégulière, la requérante est mère de trois enfants, dont l'une est née de son union avec un ressortissant français, et est employée depuis le 8 juin 2022 par la société Atalian Propreté sous contrat à durée indéterminée en qualité de femme de chambre. Dans de telles circonstances, la condition tenant à l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 5. Il résulte de l'instruction que par un courriel du 2 juin 2023, les services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne ont précisé à Mme B, d'une part que l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de mère d'une enfant française ne pouvait pas aboutir sans la production d'un document d'identité de cette enfant, attestant de sa nationalité française, et qu'elle pourrait envisager de contraindre le père A à permettre la réalisation de ces démarches. D'autre part, la préfecture a également affirmé dans ce même courriel qu'en sa qualité de parent d'enfant française, Mme B n'entrait pas dans le champ d'application de l'admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, alors que le pouvoir de régularisation de la préfète constitue un pouvoir général qui peut être exercé même en-dehors des textes, le moyen tiré de l'erreur de droit est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre présentée par Mme B. Il s'ensuit que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte : 6. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne réexamine la demande de Mme B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui remette un récépissé l'autorisation à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de remettre à cette dernière un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette notification. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2314003_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel