TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2314004_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme C, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet de police d'avoir saisi la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police ne lui a pas délivré de récépissé ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Des pièces, produites par Mme B, ont été enregistrées le 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 2 janvier 1982 à Bethioua, a déposé en date du 7 mars 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
3. Mme B soutient être entrée sur le territoire français le 2 février 2017 avec un visa. Dans ces conditions, elle ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de naissance de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché la décision attaquée, faute de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ".
5. La circonstance que le préfet de police n'aurait pas délivré à Mme B un récépissé lors de l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère d'enfants scolarisés en France, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils disposeraient de la nationalité française, cette seule circonstance, de même que sa durée de présence de cinq ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée, n'est en elle-même pas de nature à justifier qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme B disposeraient de la nationalité française, ainsi qu'il a été dit au point 6, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que sa seule durée de présence sur le territoire français lui permettrait de justifier d'une intensité de liens sur le territoire français telle que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point qui précède doit par suite être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2314004_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel