TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314005_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. D B, représenté par Me Orhant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au titre de l'asile, de lui délivrer un livret Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile pendant la durée de l'examen de cette demande ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté du 31 mai 2023 est entaché d'un défaut de motivation ; - il révèle un défaut d'examen des circonstances particulières ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures d'information lui ont été communiquées en totalité, dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 en ce que le préfet n'a pas pris en considération les défaillances systémiques qui caractérisent la procédure d'asile en Italie ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas tenu compte de la présence de son père en France, en qualité de réfugié. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Orhant, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures, en ajoutant que le défaut d'examen est caractérisé par l'absence de prise en compte d'un courrier par lequel a été demandé l'application de la clause dérogatoire pour le traitement de sa demande d'asile et que l'accord implicite donné par l'Italie ne peut être tenu pour acquis dès lors que les autorités italiennes ont annoncé la levée des prises et reprises en charge ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police, qui fait valoir que si la demande adressée par courrier a été prise en compte, l'ensemble des circonstances de la situation de l'intéressé n'avait pas à apparaître dans la décision attaquée, que M. B et son père ont été séparés pendant plus de vingt ans et qu'en l'état du droit européen, l'Italie ne peut interrompre les transferts. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant guinéen né le 2 août 1995, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique qu'une attestation de demandeur d'asile a été remise à M. B le 16 mars 2023, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait franchi les frontières de l'Espace Schengen en Italie le 20 février 2023, et que, dès lors que les autorités italiennes doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile, ces autorités ont été saisies le 28 mars 2023 d'une demande de prise en charge de l'intéressé en application de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont implicitement accepté le 29 mai 2023 sur le fondement du paragraphe 7 de l'article 22 de ce même règlement. Dans ces conditions, et alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, en particulier la présence régulière de son père en France et la circonstance que celui-ci a sollicité par un courrier en date du 24 mars 2023 le bénéfice de la clause dérogatoire du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le moyen tiré de ce que l'arrêté ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de la décision attaquée, qui fait état, ainsi qu'il a été dit au point qui précède, d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet de police a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. B. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire () ". 8. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un tel entretien le 16 mars 2023 dans les locaux de la préfecture de police. M. B ne fait état devant le tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration à la préfecture de police. L'entretien de M. B ayant été mené par un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité dudit agent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () " 10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'autorité administrative entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où celle-ci a été informé de ce qu'il était susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. 11. Il ressort des pièces du dossier que les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises respectivement de la page 1 à 15 à M. B en langue française, les informations contenues dans celles-ci ayant été portées oralement à sa connaissance avec le concours d'un interprète, le 16 mars 2023, soit le jour même où sa demande d'asile a été enregistrée et où ses empreintes digitales ont été prélevées pour être confrontées aux données figurant sur le fichier Eurodac. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. " 13. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a adressé une demande de prise en charge de M. B auprès des autorités italiennes le 28 mars 2023, après qu'une attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé le 16 mars 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'en s'abstenant d'y répondre à l'expiration d'un délai de deux mois, les autorités italiennes devaient être regardées comme ayant accepté cette requête le 29 mai 2023 en application des dispositions précitées. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'accord implicite donné par l'Italie ne peut être tenu pour acquis doit être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 572-3 du même code : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ". Le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 16. M. B soutient qu'il existe une incapacité des institutions italiennes à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile. Toutefois, s'il produit deux articles de portée générale ainsi qu'une lettre circulaire datée du 22 décembre 2022 non signée aux termes de laquelle l'Italie suspendrait temporairement les transferts à destination de son territoire, ces éléments ne sont pas de nature à justifier de défaillances dans le système d'accueil des demandeurs d'asile en Italie revêtant un caractère systémique. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 17. En septième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () / g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national,/ - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ". 18. M. B fait état de la présence en France de son père, en situation régulière. Toutefois, en application de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et dès lors que M. B est majeur, celui-ci ne constitue pas un membre au sens des dispositions de ce règlement. Au surplus, M. B n'établit ni même n'allègue qu'il existerait entre son père et lui une situation de dépendance et de vulnérabilité d'une personne à charge au sens de ce même règlement. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 31 mai 2023 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 mai 2023. Par voie de conséquence, sont rejetées ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Orhant et au préfet de police. Copie en sera adressé au bureau de l'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. C La greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2314005_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel