TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2314013_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 20 juin 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de procéder sans délai au retrait de son dossier disciplinaire et administratif de l'enregistrement vidéo réalisé à son insu le 20 janvier 2023, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée présente un caractère utile ; - l'imminence de la réunion de la commission administrative paritaire académique le 23 juin 2023 justifie le prononcé d'une astreinte. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - la mesure demandée n'est pas utile ; il appartiendra au requérant de demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de la sanction disciplinaire susceptible d'être prononcée à l'issue du conseil de discipline s'il l'estime fondée sur un document illégal. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 15 mai 2023, réceptionné le 22 mai 2023, M. A a été informé par le recteur de l'académie de Paris de ce qu'il est invité à comparaître devant la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire le 23 juin 2023 à 9 heures 30. Le requérant a demandé le 25 mai 2023 le retrait de son dossier disciplinaire d'un enregistrement vidéo réalisé à son insu par un élève durant son cours du 20 janvier 2023 à 14 heures au lycée Molière (Paris, 16e arrondissement). Ce courrier a été réceptionné le 2 juin 2023 par le recteur de l'académie de Paris qui n'y a pas répondu. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de procéder sans délai au retrait de son dossier disciplinaire et administratif de cet enregistrement vidéo. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Dès lors que le retrait de l'enregistrement vidéo du dossier disciplinaire de M. A aurait des conséquences irréversibles sur la procédure disciplinaire engagée et sur la sanction susceptible d'être ultérieurement prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, cette mesure ne présente pas un caractère provisoire. Par conséquent, il ne relève pas de l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 de prononcer l'injonction demandée par le requérant. Au surplus, il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de demander de la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire d'écarter l'enregistrement vidéo et, le cas échéant, de renvoyer à cet effet l'examen de son cas à une réunion ultérieure ainsi que le permet le renvoi de l'affaire à une réunion ultérieure afin qu'il soit procédé au retrait de l'enregistrement vidéo de son dossier disciplinaire ainsi que le prévoit l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 22 juin 2023. La juge des référés, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2314013_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA