TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314013_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Grandsire, avocat commis d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'asile. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise produit les pièces constitutives du dossier de M. A et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au recours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2023 : - le rapport de M. Amazouz, magistrat désigné ; - les observations de Me Grandsire, avocate de M. A, qui reprend l'exposé des moyens invoqués par le requérant et précise qu'il fait l'objet d'une condamnation en Turquie en raison de son engagement en faveur de la cause kurde ; - les observations orales de M. A, en présence de M. B, interprète en langue turque, qui fait valoir que sa sœur, chez qui il est hébergé, est en situation régulière sur le territoire français ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 15 février 1996, est entré en France le 7 mai 2022 selon ses déclarations et a sollicité l'asile le 20 mai 2022. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 14 septembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 27 décembre 2022. Il a formé une première demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité datée du 19 avril 2023, confirmée par une décision de la CNDA en date du 25 septembre 2023. Par un arrêté du 10 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 3. M. A soutient qu'un retour dans son pays d'origine aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et porterait atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, à la date de l'arrêté en litige, le requérant n'était présent sur le territoire français que depuis quinze mois. En outre, s'il fait valoir que sa sœur, chez qui il réside, séjourne de façon régulière sur le territoire français, il ne soutient pas ni n'allègue d'ailleurs que sa présence auprès d'elle revêtirait pour lui un caractère indispensable. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire et ne fournit aucune précision sur les liens de toute nature qu'il y aurait noués. Enfin, l'intéressé ne soutient pas ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où résident son épouse, ses parents et les autres membres de sa fratrie. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 5. M. A soutient qu'il a fait l'objet d'une condamnation judiciaire dans son pays d'origine en raison de son engagement en faveur de la cause kurde. Toutefois, le requérant n'a fourni aucune précision permettant d'établir la réalité de son engagement en faveur de la cause kurde, des poursuites dont il aurait fait l'objet pour cette raison et des risques qu'il déclare encourir en cas de retour en Turquie. À cet égard, les documents produits lors de l'audience publique et présentées comme des documents judiciaires émis par les autorités turques ont, selon ses propres déclarations, déjà été présentés à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que l'intéressé encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, de manière personnelle, certaine et actuelle, des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA et de la CNDA. . Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 10 octobre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé S. AmazouzLe greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2314013_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel