TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2314014_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 à 17h31 sous le numéro 2314014, complétée par un mémoire le 26 septembre 2023, M. G I F, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans la commune de Cholet pour une durée de 45 jours dans l'attente de l'exécution de son éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision litigieuse reste à démontrer ; - il n'est pas établi que son édiction a été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de la situation personnelle, et notamment familiale, de l'intéressé, conjoint d'une ressortissante française ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; - l'obligation de pointage porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir, l'empêche de rechercher un emploi alors que son épouse, victime d'un accident de travail en juin 2023, a perdu le sien et complique le processus d'aide médicale à la procréation dans lequel le couple est engagé ; - l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu au regard des perspectives raisonnables d'éloignement au vu du manque de diligence des services préfectoraux. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre 2023 et 26 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Mme H E a été désignée en qualité d'interprète pour prêter son concours au requérant lors de l'audience par ordonnance du 25 septembre 2023 et a prêté serment en application de l'article R. 776-23 du code de justice administrative. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 à 11h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, magistrate désignée, - et les observations Me Benveniste, représentant M. F, en présence de l'intéressé, assisté par Mme E, interprète, et accompagné de son épouse, et celles de M. F. La clôture de l'instruction a été reportée au 27 septembre 2023 à 12h00. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont, en vertu de l'article L. 732-1 de ce code, motivées. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Et en vertu de l'article L. 732-4 du même code, lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application du 1° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois et peut être renouvelée une fois dans la même limite de durée. 5. En outre, aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 6. Enfin, aux termes de l'article L. 732-8 de ce code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". 7. Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de douze mois a été édictée à l'encontre de M. A se disant I Manai, ressortissant tunisien né le 14 février 1995, par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 3 février 2023 devenu définitif. Par arrêté du même jour, l'intéressé a été assigné à résidence dans la commune de Cholet pour une durée de six mois. Par arrêté du 10 août 2023, l'intéressé, reconnu par les autorités tunisiennes sous le patronyme de G I Ben Bechir Ben Hamrouni F, ressortissant tunisien né le 14 février 1996, a été assigné à résidence dans la commune de Cholet pour une durée de quarante-cinq jours. Ces deux arrêtés n'ont pas davantage été contestés par l'intéressé. Enfin, par un nouvel arrêté du 18 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, sur le fondement de l'article L.731-1, 1° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, lui a interdit de sortir de la commune de Cholet sans autorisation et a défini les modalités de présentation aux services de police pour justifier du respect de cette mesure. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 8. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. C D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer, les décisions relatives à la mise en œuvre des décision d'éloignement telles que les assignations à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence de M. D, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit par suite être écarté. 9. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'assignation à résidence litigieuse, est suffisamment motivé. 10. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. L'autorité compétente n'est toutefois pas tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé, notamment lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En l'espèce, M. F a été entendu lors de sa garde à vue par les services de police le 10 août 2023, préalablement à l'édiction de la première assignation à résidence de quarante-cinq jours, et a notamment indiqué à cette occasion s'être marié le 1er juillet 2023. L'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que l'assignation à résidence contestée ne soit renouvelée, en vue de l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français évoquée au point 7, et ne fait pas état d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. 11. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de M. F. 12. En cinquième lieu, le préfet s'est fondé, pour renouveler l'assignation à résidence litigieuse afin de mettre en œuvre la décision d'éloignement dont M. F fait l'objet, sur ce que l'intéressé, dépourvu de document d'identité ou de voyage, a été reconnu par les autorités consulaires de son pays d'origine de sorte qu'il convient de prévoir l'organisation matérielle de son départ et que s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Le préfet justifie avoir sollicité le 18 septembre 2023 la délivrance d'un laisser passer consulaire pour M. F, un routing étant prévu le 9 octobre 2023. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en assignant M. F à résidence dans la commune de Cholet, où il réside avec son épouse, le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de son éloignement, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En septième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'obligation qui est faite à M. F de se présenter tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés à 8h00 au commissariat de police sis 4 rue Bordage-Fontaine à Cholet, procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, lequel, domicilié dans cette commune avec son épouse, n'est pas autorisé à travailler et ne fait état d'aucune contrainte particulière -y compris en lien avec le processus d'aide médicale à la procréation dans lequel le couple serait engagé- l'empêchant de satisfaire aux obligations de présence et de pointage ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d'assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d'éloignement. 15. En huitième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette assignation à résidence soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F, non plus que les modalités de pointage dont elle est assortie. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. F ne peut qu'être rejeté. D É C I D E : Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G I F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 29 septembre 2023. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2314014_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel