TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314015_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. C G D, représenté par Me Grandsire, avocat commis d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au recours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2023 : - le rapport de M. Amazouz, magistrat désigné ; - les observations de Me Grandsire, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins en reprenant les moyens invoqués dans la requête ; - les observations orales de M. D, en présence de M. B, interprète en langue turque, qui précise qu'il a été reconduit en Turquie en 2007 après s'être vu refuser l'asile et qu'il est revenu en France en 2021 où il a présenté une nouvelle demande d'asile ; son épouse et ses quatre enfants résident sur le territoire français depuis l'année 2019 ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant turc né le 1er janvier 1981, est entré en France une première fois le 30 avril 2004 selon ses déclarations et a sollicité l'asile le 6 juin 2006. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 20 septembre 2006, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 26 février 2007. Il a formé une première demande de réexamen qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 8 juin 2007, confirmée par une décision de la CNDA en date du 23 novembre 2007. Il a formé une deuxième demande de réexamen qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 16 septembre 2022 à l'encontre de laquelle il a formé un recours devant la CNDA le 21 octobre 2022, qui est toujours pendant. Par un arrêté du 26 septembre 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-059 du 14 septembre 2023 régulièrement publié le 15 septembre 2023 au recueil des actes administratifs, le préfet de des Hauts-de-Seine a donné à M. A E, chef de bureau de l'asile et signataire de l'arrêté attaqué, délégation pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure les obligations de quitter le territoire, relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comportent un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. D, qui se prévaut de la présence en France de son épouse et ses quatre enfants, soutient que l'arrêté attaqué emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation. Toutefois, le requérant, qui selon ses déclarations a résidé en France entre avril 2004 et fin 2007 puis depuis 2021, ne peut se prévaloir que d'une faible durée de présence sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les enfants du requérant, déboutés du droit d'asile, se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français. Le requérant ne démontre aucune insertion sociale et professionnelle en France et ne fournit aucune précision sur les liens de toute nature qu'il y aurait noués. Enfin, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il emmène avec lui son épouse et leurs enfants et à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Turquie, où il a vécu de nombreuses années et où il n'allègue pas être dépourvu de tout attache familiale. Il n'établit pas davantage qu'il serait, ainsi que les membres de sa famille, dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine ou que ses enfants ne pourraient pas y bénéficier d'une scolarisation normale. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 5. En dernier lieu, M. D soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison de son engagement en faveur de la cause kurde, de sa confession alévi et de la situation sécuritaire qui prévaut dans sa région d'origine. Toutefois, le requérant n'a fourni aucun élément permettant d'établir son engagement en faveur de la cause kurde et les risques qu'il déclare encourir en cas de retour en Turquie pour cette raison et du fait de sa confession. La seule invocation de la situation sécuritaire prévalant dans son pays d'origine, qui n'est d'ailleurs étayée par aucune pièce versée au dossier, ne suffit pas à démontrer qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que s'il y retournait, il courait, du seul fait de sa présence, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne. Ainsi, le requérant n'a livré aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, de manière personnelle, certaine et actuelle, des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait ces stipulations et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 26 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D G et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé S. AmazouzLe greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2314015_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel