TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2314020_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme A, représentée par Me Meurou, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa demande de titre, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa demande de délivrance d'un récépissé n'a pas été prise en compte par la préfecture et qu'elle justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de nationalité algérienne, qui déclare être arrivée en France le 19 septembre 2020 et y résider depuis de manière continue, s'est vue délivrer plusieurs certificats de résidence algérien portant la mention " étudiante ", dont le dernier a expiré le 9 février 2023. N'étant pas parvenue à obtenir un récépissé sur le site Internet dédié de la préfecture de police, Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa demande de titre, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que le 18 janvier 2023, Mme A a, par l'intermédiaire du site Internet de la préfecture, déposé une demande de changement de statut et n'a pas, à cette occasion, été munie d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler. La demande d'autorisation de travail présentée par son futur employeur, l'APHP, le 18 janvier 2023, n'a ainsi pu aboutir, dès lors que Mme A ne pouvait se prévaloir de sa situation régulière sur le territoire, du fait de l'expiration de son titre le 9 février. Il est constant, au regard des courriels émanant de la préfecture, que l'instruction de sa demande est encore en cours et que le refus de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour qu'elle sollicite contribue, par ailleurs, à sa précarité, dès lors, d'une part, que son employeur ne peut demander la délivrance d'une autorisation de travail à son bénéfice et dès lors, d'autre part, qu'elle peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire. La mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, si l'instruction de la demande de titre de Mme A est encore en cours, de délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 800 euros au bénéfice de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente de l'examen de sa demande de changement de statut. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 juin 2023. Le juge des référés, I. CLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2314020_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel