TA774ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2314021_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé de la clôture de sa demande d’asile. Il soutient qu’il a bien envoyé sa demande d’asile par courrier avec accusé de réception le 2 septembre 2023 et que celui-ci a été distribué contre signature le 5 septembre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une demande de réouverture de son dossier, au sens des dispositions des articles L. 531-40, L. 521-1, R. 531-33 et R. 531-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constituée par l’enregistrement de sa demande en préfecture et à son enregistrement auprès de l’Office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant pakistanais, a introduit une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 31 octobre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé de la clôture de sa demande d’asile. Par la présente instance, il demande l’annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours. / Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois en application du premier alinéa. / Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen ». Aux termes de l’article R. 531-33 du même code : « Lorsqu’à la suite d’une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d’un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l’article L. 531-40. Il informe également l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de l’intéressé ». Enfin, aux termes de l’article R. 531-34 du même code : « Le délai d’introduction de la demande en réouverture auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est de huit jours à compter de l’enregistrement. / Lorsque la demande de réouverture est incomplète l’office en informe le demandeur qui dispose d’un délai de quatre jours pour la compléter ». 3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». 4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt par l’intéressé d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant le tribunal administratif et que cette demande de réouverture est elle-même subordonnée à la présentation personnelle de l’intéressé au guichet unique de la préfecture compétente aux fins d’enregistrement de sa demande. 5. Pour clôturer l’examen de la demande d’asile de M. B..., le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a relevé que si une attestation de demande d’asile lui avait été remise lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique le 18 août 2023, il n’avait pas, sans motif légitime, introduit sa demande d’asile dans le délai de huit jours à compter de cet enregistrement par la préfecture. D’une part, si M. B... soutient avoir bien envoyé sa demande d’asile par courrier avec accusé de réception le 2 septembre 2023 et que celui-ci a été distribué contre signature le 5 septembre 2023, en tout état de cause, M. B... n’allègue, ni n’établit avoir sollicité la réouverture de son dossier auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et s’être présenté en personne au guichet unique de la préfecture de Seine-et-Marne aux fins d’enregistrement de sa demande de réouverture de sa demande d’asile. Il y a lieu, dans ces circonstances, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides tirée de l’irrecevabilité de la requête, à défaut pour M. B... d’avoir demandé la réouverture de sa demande d’asile dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux points 2 et 3 du présent jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé de la clôture de sa demande d’asile. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. La rapporteure, L. DUTOUR La présidente, N. MULLIÉ La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2025
- Citations reçues
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Référence
DTA_2314021_20250718
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