TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314024_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2023 et 19 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Mazeas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 8 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a sollicité un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge et non pas un visa de court séjour ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que demandeuse de visa en qualité d'ascendant à charge, elle n'a pas à justifier de l'existence de moyens de subsistance suffisants ; - ce motif manque en fait ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ; - il existe un risque qu'elle détourne l'objet du visa à des fins migratoires. Une note en délibéré a été enregistrée le 10 octobre 2024 pour le ministre de l'intérieur et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marina André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1968, a sollicité un visa d'entrée auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle, par une décision du 8 mai 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 8 août 2023, dont Mme A demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d'entrée et de court séjour au sein de l'espace Schengen : " 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI () ". Parmi les motifs mentionnés à l'annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d'un visa de court séjour, figurent notamment les motifs tirés de ce que " l'objet et les conditions du séjour n'ont pas été identifiés ", " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ", " vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, () ou vous n'êtes pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens ". 3. Pour rejeter la demande de visa de Mme A, le sous-directeur des visas a considéré que l'objet et les conditions du séjour n'étaient pas justifiés, les informations communiquées pour en justifier n'étaient pas fiables et qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour financer son séjour ou n'était pas en mesure de les acquérir légalement. Il a, ainsi, suffisamment motivé sa décision au sens et pour l'application des dispositions du règlement (CE) n°810/2009. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. 5. En troisième lieu, si la requérante soutient avoir présenté une demande de visa de long séjour, le 25 janvier 2023, en qualité d'ascendante à charge et produit, à ce titre, le récépissé de cette demande, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'elle a sollicité le 4 mai 2023 un visa de court séjour, pour lequel elle s'est acquittée de frais d'enregistrement. Par suite, en l'absence de quittance établissant l'enregistrement de la demande de visa de long séjour, le sous-directeur des visas ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant que le recours formé par Mme A portait sur le refus consulaire de délivrer un visa de court séjour. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ". 7. Mme A soutient avoir produit, à l'appui de sa demande, des documents d'état civil, des relevés d'imposition, des justificatifs de revenus de deux de ses enfants, des attestations de transfert d'argent à son profit, et une attestation d'assurance voyage. Ces documents, non contestés par le ministre, ont été versés au dossier. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision sur le caractère incomplet ou non fiable des informations qu'elle a communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui opposant un tel motif. 8. D'autre part, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ". 9. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. 10. Il ressort des pièces du dossier que deux des enfants de Mme A résidant en France disposent de revenus mensuels cumulés d'environ 3 275 euros, qui peuvent être regardés comme suffisants pour financer un séjour de moins de trois mois. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que Mme A, alors même qu'elle n'a aucun revenu propre, ne disposait pas de ressources suffisantes pour financer son séjour ou n'était pas en mesure de se les procurer légalement. 11. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif. 12. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que quatre enfants de Mme A et son compagnon résident en France. En outre, elle n'établit pas disposer d'attaches familiales, économiques ou matérielles en Guinée. Par suite, alors qu'elle ne dispose d'aucune garantie de retour dans son pays d'origine, et qu'il est constant qu'elle a le projet de s'installer durablement en France, le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires peut légalement fonder la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l'instance et n'a pas pour effet de priver la requérante d'une garantie de procédure. 14. En cinquième et dernier lieu, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme A seraient empêchés de lui rendre visite en Guinée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, Marina André La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2314024_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel