TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314029_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Saligari, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous une astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour, qu'elle est désormais en situation irrégulière et est empêchée de poursuivre son activité professionnelle ; Les moyens suivants sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle n'a pas été prise par l'autorité compétente dès lors que son auteur n'est pas identifié ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, qu'elle est, depuis son entrée sur le territoire français, en situation régulière, est mère d'un enfant de nationalité française issu d'une union avec un conjoint également de nationalité française et est parfaitement intégrée dans la société française ; - elle viole les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnait l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ceci qu'elle l'empêche d'exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir aux besoins vitaux de son enfant. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense ni de pièces. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2314034, enregistrée le 19 octobre 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2023 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - les observations de Me Legrand substituant Me Saligari, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été différé au 20 novembre 2023 à 14 h 00. Par un mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Saligari, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et maintient de ses conclusions tendant à la mise à la charge de de L'Etat de 1.500 euros au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Hauts-de-Seine a informé le 14 novembre 2023 Mme A que le titre de séjour demandé était en cours de fabrication. Par suite, la requête a perdu son objet. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée et en injonction. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution la décision attaquée et au prononcé d'une injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 juin 2023
DTA_2314034_20230616TA9519 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2314029_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2314029_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel