TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2314031_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023 la société CR Capital, représentée par Me Jourdan, demande au juge des référés :
- de déclarer inconventionnel le futur plan local d'urbanisme bioclimatique de la Ville de Paris ;
- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par voie de conséquence, la suspension de l'exécution de la décision du 9 mai 2023 par laquelle la maire de Paris a sursis à statuer sur sa déclaration préalable de travaux déposée le 28 avril 2023 ;
- d'enjoindre à la maire de Paris d'autoriser le changement de destination du rez-de-chaussée de l'immeuble situé 3 rue Mornay dans le 4ème arrondissement en " autres hébergements touristiques " ;
- de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que qu'elle connaît des difficultés économiques mettant en jeu sa santé financière ; cette décision ayant pour effet l'arrêt total du chantier de la rénovation de l'immeuble autorisée par le permis de construire accordé le 13 juillet 2016 et transféré à la société requérante le 16 février 2023 prévoyant notamment la surélévation de l'immeuble et la création de 3 nouveaux logements ;
- des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Vu :
- la requête n°2314030 tendant à l'annulation de la décision de sursis à statuer contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, auquel se réfère l'article L 424-1 du même code : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La décision par laquelle l'autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux, en application des articles précités du code de l'urbanisme, afin d'éviter que le projet envisagé ne compromette ou ne rende plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, ne crée une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation.
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé le 13 juillet 2016 à M A B puis transféré le 16 février 2023 à la société CR Capital requérante, représentée par M C B, avait pour objet la surélévation de 3 étages d'un " bâtiment de bureaux et habitation " sis 3 rue Mornay à Paris (75004) qui comporte 4 étages, emportant la création de 3 logements, d'une toiture terrasse, le ravalement de la façade, la mise en place de volets sur rue et l'isolation thermique par l'extérieur de la façade sur cour. Postérieurement le 28 avril 2023, soit moins de trois mois après ce transfert, une déclaration préalable a été déposée concernant ce même immeuble pour le changement de destination de deux bureaux en rez-de-chaussée en hébergement hôtelier, ceci alors qu'il ne ressort des pièces du dossier aucun élément technique justifiant à cette date la modification des travaux autorisés par le permis de construire et déjà engagés. Un sursis à statuer a été opposé le 9 mai 2023 à cette déclaration préalable dont la société demande aujourd'hui la suspension en alléguant que ce sursis entraîne l'arrêt du chantier et des difficultés financières. Toutefois, compte tenu du déroulement des faits ci-dessus rappelés, la situation dans laquelle s'est elle-même mise la société requérante en modifiant en cours de chantier les travaux autorisés ne saurait revêtir le caractère d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
5. Dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions tendant à déclarer inconventionnel le futur plan local d'urbanisme bioclimatique de la Ville de Paris, lesquelles n'entrent pas dans la compétence du juge des référés, ni d'examiner si un moyen est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la société CR Capital est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CR Capital.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris
Fait à Paris le 19 juin 2023.
La juge des référés,
M-P Viard
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2314031/4Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2314031_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel