TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2314035_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 29 décembre 2023 au greffe du présent tribunal, complétée le 12 mars 2024, M. B A, représenté par Me Sarfati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, par application des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative, si la décision devait être annulée pour un motif de fond , ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police de Paris) la somme de 2.000,00 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme de correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et n'est pas motivée, qu'il n'a pas été tenu de sa volonté de demander l'asile, car il n'a pas été tenu compte de ses difficultés à déposer une demande d'asile, et qu'elle méconnait également les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 avril 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du préfet de police de Paris, où de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 octobre 2023, à Paris (75019), M. A, se disant ressortissant soudanais né e, 2004 à Nyala (Darfour du Sud), soutient avoir été interpellé sur la voie publique lors d'un contrôle de police. Placé en retenue administrative, il a indiqué se nommer " B C ", être entré en France le 12 septembre 2023 via l'Italie, ne pas avoir fait de demande d'asile et ne pas avoir de domicile. Par une décision du même jour, le préfet de police de Paris lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 18 octobre 2023, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure " Dublin " par la préfète du Val-de-Marne qui lui a délivré une attestation de demande d'asile. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif qu'il avait mentionné une adresse à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) dans son formulaire de demande d'aide juridictionnelle, cette adresse étant toutefois celle de son conseil. 2. Ainsi qu'il l'a été dit au point précédent, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressé, le 18 octobre 2023, sous le nom de " B A ", ressortissant soudanais né en 2004 à Ralabesh, une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin ". Cette délivrance a pour conséquence de régulariser la présence de l'intéressé sur le territoire, et d'abroger implicitement mais nécessairement l'arrêté contesté du 10 octobre 2023. De plus, il n'est pas soutenu par le requérant qu'elle n'ait pas été renouvelée depuis sa première échéance le 17 novembre 2023. 3. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B A alias B C. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B A alias B C Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A alias B C, au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. Le magistrat, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de police de paris en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon 2414035
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2314035_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel