TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 1 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314040_20230701
- Date
- 1 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14, 20 et 30 juin 2023, M. A D, représenté par Me Peteytas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés en date du 13 juin 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la procédure contradictoire et son droit à être entendu, tel qu'il résulte notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ont été méconnus ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale, dès lors que, demandeur d'asile en Autriche, le préfet aurait dû prendre une décision de transfert sur le fondement des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est disproportionnée ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Peteytas, avocat désigné d'office, représentant M. D
- et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant égyptien né le 17 septembre 1985, demande l'annulation des arrêtés en date du 13 juin 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'ensemble des décisions
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C E, attaché d'administration de l'Etat, directement placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétente du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'ensemble des décisions comprennent les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Partant, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. En particulier, si
M. D se prévaut, de manière peu circonstanciée, de sa qualité de demandeur d'asile en Autriche, cette allégation n'est établie par aucune pièce du dossier et le requérant n'en a pas fait état aux services de police. Partant, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
7. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. Il ressort des pièces du dossier, que M. D a été entendu par les services de police les 12 et 13 juin 2023, préalablement à l'édiction de la décision contestée, auditions au cours desquelles il a été mis à même de présenter ses observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sur sa situation personnelle ainsi que sur une éventuelle mesure d'éloignement. A ce titre, il n'a pas mentionné avoir demandé l'asile en Autriche, ni apporté aucune indication susceptible d'être interprétée comme tel. En outre, M. D était assisté d'un interprète en langue arabe et a compris les questions qui lui étaient posées et auxquelles il a répondu de manière circonstanciée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne a été méconnu.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ;". Aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. "
10. Aux termes de l'article 31-2 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires. "
11. Aux termes de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () ".
12. Le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que si l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre.
13. Il en va toutefois différemment du cas d'un étranger demandeur d'asile. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent en effet nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu'en application des dispositions du règlement du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de l'article L. 572-1 et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 611-1.
14. Si M. D se prévaut de sa qualité de demandeur d'asile en Autriche, aucune pièce du dossier ne permet toutefois d'établir cette allégation. En outre, lors de ses auditions avec les services de police, il n'a pas mentionné avoir demandé l'asile en Autriche, ni apporté aucune indication susceptible d'être interprétée comme tel. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français.
15. En sixième lieu, M. D ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
17. Si M. D se prévaut de sa qualité de demandeur d'asile, il ne l'établit toutefois pas, ainsi qu'il a été dit au point 14. En outre, sa durée de résidence habituelle sur le territoire français, où il se trouve célibataire et sans charge de famille, est inconnue. Enfin, le requérant ne se prévaut d'aucun lien en France. Ainsi, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation pour la situation de personnelle du requérant, que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
18. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation le territoire français, doit être écarté.
19. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
20. Pour refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur le double motif tiré de ce que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D a frappé et menacé avec une arme des agents de sécurité l'ayant intercepté, lors d'une tentative de vol, à la sortie d'un magasin, le 12 juin 2023. Eu égard à la gravité de ces faits, non contestés par le requérant, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a considéré que le comportement de M. D représentait une menace pour l'ordre public. D'autre part, il ressort des pièces du dossiers que M. D qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, en date du 23 février 2022, et ne présente pas des garanties de représentation suffisantes en l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, le préfet de police, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n'a ni méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
21. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
22. En se bornant à soutenir qu'il a formulé une demande d'asile auprès des autorités autrichiennes, sans l'établir, et qu'il serait en danger en cas de retour en Egypte, M. D ne démontre pas que sa vie ou sa liberté y serait menacée, ni qu'il y serait soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
23. En onzième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
24. En douzième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
25. Compte tenu de l'absence de circonstances humanitaires, dont, au demeurant,
M. D ne se prévaut pas, de la durée inconnue de présence sur le territoire français, de l'absence de liens allégués avec la France, de la circonstance qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, en date du 23 février 2022, et de la menace à l'ordre public que représente son comportement, le préfet de police, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois n'a ni méconnu les dispositions citées au point précédent, ni commis d'erreur d'appréciation.
26. En treizième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
27. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 25, les moyens tirés de la disproportion et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent également être écartés.
28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le requérant, assisté d'un avocat désigné d'office, ne justifiant pas de frais exposés dans la présente instance et l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Jugement rendu en audience publique le 1er juillet 2023.
.
Le magistrat désigné
R. B
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314040/8Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2314040_20230701
TA9315 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 juillet 2023
Référence
DTA_2314040_20230701
Données disponibles
- Texte intégral