TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2314049_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, complétée le 4 avril 2024, M. C A, représenté par Me André-Lucas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans prise par la préfète du Val-de-Marne le 27 décembre 2023 ;
2°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures que la décision en cause méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant car il est conjoint d'une ressortissante française et a eu un enfant avec elle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Le 6 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Mme B, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
-la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 avril 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me André-Lucas, représentant M. A, requérant, présent, qui indique qu'il est en France depuis 2017, que son épouse est française et qu'il a un enfant, qu'il a fait une demande de titre de séjour en octobre 2023 et a été convoqué le 13 mars 2024 pour une prise d'empreintes, qu'il a été victime d'une altercation et a été embarqué ensuite par les forces de police et auditionné, que sa présence en France en constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il n'y a eu aucune suite judiciaire et que l'arrêté contesté comporte de nombreuses erreurs de fait ;
- les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant mauricien né le 30 novembre 1991 à Port-Louis, entré en France en septembre 2016, est le père d'un enfant né en avril 2023 de sa relation avec une ressortissante française. Il a déposé le 18 octobre 2023 une demande de titre de séjour en cette qualité en préfecture du Val-de-Marne. Le 25 décembre 2023, il a été impliqué dans une altercation causée par des voisins à leur domicile à Alfortville (Val-de-Marne). Les forces de police sont intervenues et M. A a été placé en retenue administrative puis en rétention administrative, à la suite de laquelle la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre, le 27 décembre 2023 une obligation de quitter sans délai le territoire français. Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. Le 12 janvier 2024, il a demandé au juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 6 février 2024 qui a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer dans un délai de huit jours un récépissé de sa demande de titre de séjour déposée avec succès le 18 octobre 2023. Le 11 mars 2024, il a été convoqué en préfecture pour le 13 en vue d'une prise d'empreintes pour la fabrication de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ( ) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation
3. Aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et d'autre part de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et la protection des droits de l'enfant doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Le prononcé des décisions de retour ne saurait avoir un caractère automatique, alors qu'il appartient à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A avait déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant né de sa relation avec une ressortissante française. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Val-de-Marne avait mentionné dans la décision contestée que l'intéressé " n'a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d'un titre de séjour ", le requérant est fondé à soutenir que la décision dont il a fait l'objet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations mentionnées au point 3. Par ailleurs, si la préfète du Val-de-Marne a entendu retenir que la présence sur le territoire de M. A constituerait un risque pour l'ordre public, au motif qu'il aurait été placé en garde à vue pour " violences volontaires en réunion ", elle ne fait état d'aucune suite apportée par l'autorité judiciaire aux faits mentionnés dans la décision attaquée alors qu'au surplus M. A a été victime des dites violences plus qu'auteur.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes d'une part de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
8. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
9. Il y a lieu, en raison de l'annulation prononcée par le présent jugement, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, qui sera valable et renouvelée sans discontinuité jusqu'à ce qu'elle ait expressément statué sur son cas.
Sur les frais du litige
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
11. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ".
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à Me André-Lucas, conseil de M. A, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, qui sera valable et renouvelée sans discontinuité jusqu'à ce qu'elle ait expressément statué sur son cas.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me André-Lucas, conseil de M. A, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
Le magistrat,
Signé : M. Aymard
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
2314049Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2314049_20240610
Données disponibles
- Texte intégral