TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2314051_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans prise par la préfète du Val-de-Marne le 27 décembre 2023. Il soutient que la décision en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est en couple avec une compatriote en situation régulière avec qui il a eu un enfant. Le 6 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Mme B, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 avril 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Tourki, représentant M. A, requérant, présent, qui soutient que la décision en cause a été prise sans aucune examen de sa situation, qu'il est pris en charge par son frère et sa belle-sœur, qu'elle a été prise sans respect du principe du contradictoire et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant mauricien né le 6 février 2004, entré en France selon ses dires en octobre 2016 a été impliqué, le 25 décembre 2023, dans une altercation causée par des voisins au domicile de membres de leur famille à Alfortville (Val-de-Marne). Les forces de police sont intervenues et M. A a été placé en retenue administrative puis en rétention administrative, à la suite de laquelle la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre, le 27 décembre 2023 une obligation de quitter sans délai le territoire français. Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ( ) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; ". 3. En l'espèce, M. A, en France depuis 2022 selon ses dires " pour vacances ", et qui indique être hébergé par son frère à Chelles (Seine-et-Marne), n'a jamais déposé de demande de titre de séjour, ne travaille pas et est célibataire et sans enfants. Par suite, c'est sans erreur de droit que la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, la circonstance que sa présence en France ne constituerait pas un risque pour l'ordre public étant sans incidence. 4. Dans les conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A, au préfet de Seine-et-Marne et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. Le magistrat, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de Seine-et-Marne en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon 2414051
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2314051_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel