TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314054_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, suivie de pièces complémentaires enregistrée le 10 octobre 2023, Mme D, agissant en tant que représentante légale de sa fille mineure E C, représentée par Me Pronost, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 29 décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer à l'enfant E C un visa au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de la situation de l'enfant E C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée leur cause un préjudice grave et immédiat à elle et sa fille : par une décision du 2 février 2021, la qualité de réfugié a été reconnue à sa fille F en raison du risque d'excision qu'elle encourt en cas de retour en Guinée ; elle doit rester vivre en France dès lors que sa fille F est atteinte de drépanocytose et E ne peut vivre avec sa mère et ses frères et sœurs ailleurs qu'en France ; le père de E est mort ; par conséquent, E, âgée de 7 ans, se trouve sans père ni mère en Guinée ; E est également atteinte de drépanocytose et de paludisme ; la Guinée n'est pas en capacité de traiter correctement des patients atteints de drépanocytose ; par ailleurs le délai d'audiencement ne lui permet pas d'attendre que le tribunal statue sur son recours en annulation. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration se doit d'examiner si la décision de refus porte atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle doit également examiner si la décision en cause est conforme aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; au regard de la motivation de la décision litigieuse, l'administration s'est crue liée par le fait que la demande de visa n'entre pas dans le cadre du droit à la réunification familiale pour refuser de délivrer le visa ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés et méconnait les dispositions des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, la requérante ayant engagé les démarches de réunification plus de dix-huit mois après l'obtention du statut de réfugié, les éléments se rapportant à l'isolement de l'enfant n'étant pas probants alors que la maladie de l'enfant est prise en charge en Guinée: - aucun des moyens soulevés par Mme C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée notamment quant à la réalité du lien de filiation allégué : Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 août 2023 sous le numéro 2312443 par laquelle Mme C, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Pronost, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été différée au 13 octobre 2023 à 11h00. Un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023 à 14h43 a été présenté par Mme C et communiqué. Des pièces complémentaires, enregistrées le 12 octobre 2023 à 9h09 ont été adressées par Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, agissant en tant que représentante légale de sa fille mineure E C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 29 décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry ont refusé de délivrer à l'enfant E C un visa au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer à l'enfant E C un visa au titre de la réunification familiale, Mme C fait valoir que l'enfant doit pouvoir la rejoindre en France afin de vivre à ses côtés avec sa sœur alors qu'elle est porteuse de la drépanocytose qui est mal prise en charge en Guinée et l'amie qui l'héberge lui a fait savoir que cette situation n'allait plus pouvoir perdurer. Toutefois, tant le courrier de l'amie de la requérante, non daté et peu circonstancié, que les documents médicaux attestant seulement que E C est atteinte de drépanocytose SS laquelle est prise en charge sans que soit clairement établi une dégradation nécessitant un transfert urgent vers la France, ne permettent pas d'établir l'urgence alléguée. Par ailleurs, la requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment anciens et concordants permettant de déterminer qu'elle entretient une relation matérielle et affective avec cet enfant depuis qu'elle réside en France. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, doivent être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2314054_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA