TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314060_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels s'est fondé le préfet du Nord pour prendre sa décision ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - les décisions ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 641-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors qu'elles ont été prises après une procédure déloyale ; - elles ont été prises en méconnaissance du droit à être entendu ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale dès lors qu'elle tire son fondement d'une mesure d'éloignement illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L 612-10 du code de l'entrée te du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par des pièces complémentaires, enregistrées le 30 octobre 2023, le préfet du Nord communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 19 mai 1996, est entré sur le territoire français durant l'année 2016 selon ses déclarations, démuni de tout visa. Après avoir sollicité l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 juin 2017, sa demande a été rejetée par une décision du 21 septembre 2017, confirmée par une décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 janvier 2019. Après avoir sollicité une demande de réexamen, l'OFPRA a rejeté sa demande par une décision du 24 septembre 2019, confirmée par une décision de la CNDA du 6 décembre 2019. Par un arrêté en date du 19 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins de communication de l'entier dossier du requérant : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. Le préfet du Nord a versé à l'instance le dossier sur le fondement duquel a été pris les arrêtés contestés. En tout état de cause, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la production de son dossier, dépourvues d'utilité, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". L'article 41 précité de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressant non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, le moyen tiré de sa violation est inopérant. 5. le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. A n'aurait bénéficié d'aucune audition administrative, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise les décisions litigieuses ou qu'il n'aurait pas été en mesure de bénéficier de l'assistance d'un conseil juridique. Enfin, l'arrêté attaqué n'a pas été pris à l'issue d'une procédure déloyale dès lors qu'au cours de son audition par les services de police, l'intéressé a été interrogé expressément sur la perspective d'un retour dans son pays d'origine. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du respect des droits de la défense et le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 8. Les décisions contestées visent les textes dont elles font application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles mentionnent également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet du Nord s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté, notamment la circonstance qu'il est sans charge de famille en France et qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté en litige apparaît suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Pour contester l'arrêté en litige, M. A fait valoir qu'il a cherché depuis son arrivée en France il y a sept ans un emploi déclaré, que les divers emplois qu'il a exercés lui ont permis de subvenir à ses besoins et de s'acquitter de ses charges. Toutefois, M. A n'assortit ses déclarations d'aucune précision ni élément de preuve. Il est constant en outre qu'il est célibataire, sans charge de famille, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il déclare avoir vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne saurait être regardé comme ayant méconnu les stipulations de la convention précitée. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. Le quatrième paragraphe de l'article 7 de la directive 2008/115 dispose que : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 12. Pour contester la décision en litige, M. A soutient que le risque de fuite n'est pas caractérisé. D'une part, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles le préfet de police de Paris a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, constituent des critères objectifs permettant de caractériser un risque de fuite au sens de l'article 7 de la directive 2008/115. D'autre part, en retenant que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine alors qu'il a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en date du 9 octobre 2019 et du 2 janvier 2020 auxquelles il ne s'est pas conformé, le préfet a suffisamment caractérisé le risque de fuite justifiant le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Si M. A soutient qu'en indiquant que " l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. ", le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dirigé contre la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, l'arrêté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance motivation doit être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. Il appartenait au préfet du Nord, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. A, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder trois ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige : 19. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées à fin d'injonction sous astreinte comme de celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. DupinLe greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2314060_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel