TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314075_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de le convoquer afin de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ou, le cas échéant, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat la somme que le juge des référés estimera utile en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie en matière de renouvellement de titre de séjour, il est présent sur le territoire français depuis 2008 et le dernier récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 11 octobre 2023 le plaçant depuis lors en situation irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile en raison des dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture et du dysfonctionnement du service public ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut que la requête est devenue sans objet et au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a transmis au requérant une convocation à se présenter au bureau du séjour des étrangers de la préfecture de Nanterre, le 3 novembre 2023 à 15h38, pour le dépôt de sa demande de duplicata.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant srilankais né le 8 octobre 1969 à Hikkaduwa au Sri Lanka, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de le convoquer à la préfecture de Nanterre afin de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a transmis, par un courriel le 26 octobre 2023, à M. A une convocation afin que ce dernier se présente au bureau du séjour des étrangers de la préfecture de Nanterre, le 3 novembre 2023 à 15h38, pour le dépôt de sa demande de duplicata. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé ni, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme indéterminée au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2314075_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA