TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314076_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B A et M. C A, représentés par Me Mahieu, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme A en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe au profit de Me Mahieu, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit, en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits sont authentiques ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne les conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré à Mme B A. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et déclarent maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 8 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 25 mars 1973, a obtenu, le 18 mars 2022, une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet de la Seine-Maritime, au bénéfice de son épouse, Mme B A, née le 1er janvier 1981. Mme A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), qui a rejeté sa demande. Les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 26 juillet 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des mentions de la vignette produite par le ministre de l'intérieur, que l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a délivré à Mme B A le visa sollicité le 28 août 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par les requérants sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mahieu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros. 4. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge des requérants une partie des frais exposés à l'occasion du présent litige, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 300 euros à M. et Mme A. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2: L'Etat versera à Me Mahieu une somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, M. C A, à Me Mahieu et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2314076_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel