TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314078_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. D A et Mme B E épouse A, représentés par Me Royon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur les recours préalables formés contre les décisions de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant les demandes de visa d'entrée et de long séjour présentés en qualité d'ascendants de ressortissant de français, ensemble les décisions consulaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils démontrent être à la charge financière de leur fils de nationalité française ; - ils remplissent les autres conditions pour obtenir un visa en qualité d'ascendant à charge ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de l'absence de nécessité de s'installer durablement sur le territoire français ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants tunisiens, ont sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) la délivrance de visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge de M. C A, ressortissant français. Par des décisions du 27 avril 2023, l'autorité consulaire a refusé de leur délivrer les visas sollicités. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite de rejet, née le 25 juillet 2023, rejeté leur recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours et les décisions de l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de l'autorité consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s'ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours. Dès lors, les moyens dirigés contre les décisions de l'autorité consulaire du 27 avril 2023, doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". Par ces dispositions, la commission doit être regardée comme s'étant approprié la motivation en droit, fondée sur l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le motif retenu par l'autorité consulaire tiré de ce que les demandeurs ne justifient pas être à la charge de leur enfant de nationalité française ou de son conjoint. La décision de la commission comporte donc, par appropriation des motifs de la décision consulaire, des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". L'article L. 411-1 du même code, auquel se réfère l'article L. 423-11, qui subordonne la délivrance de cartes de résidents aux ascendants à charge de ressortissants français et de leurs conjoints à la présentation d'un visa de long séjour, prévoit : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () ". 5. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont titulaires d'une pension de retraite d'un montant mensuel de 2 393,174 TND soit 704 euros mensuels. Le montant de la pension ainsi perçue est supérieur au salaire moyen tunisien qui est de 942 TND, soit 278,08 euros. Par suite, et alors qu'ils ne fournissent aucun élément permettant d'apprécier le montant des charges qu'ils doivent supporter dans leur pays, ils ne peuvent être regardés comme n'étant pas en mesure de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes et comme étant à la charge de leur fils, de nationalité française, alors même qu'ils justifient de virements financiers de sa part depuis décembre 2021. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le motif cité au point 3, ni qu'ils remplissent les conditions fixées par les dispositions précitées pour obtenir la délivrance des visas sollicités. 7. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que les refus de visa portent une atteinte excessive à leur droit de mener une vie familiale normale, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fils, son épouse et leurs enfants seraient dans l'impossibilité de leur rendre visite en Tunisie et qu'eux-mêmes ne pourraient se rendre en France sous couvert d'un visa de court séjour. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs présentée par ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme B E épouse A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2314078_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel