TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2314078_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom " B " en " E ".
Il soutient qu'il justifie d'un intérêt légitime dès lors que ce nom était celui de son grand-père paternel biologique et que ce nom est en voie d'extinction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, l'autorisation de substituer à son nom de " B " celui de " E ". Par une décision du 5 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. " Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
3. Il ressort de l'arrêté attaqué que le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande du requérant, au motif qu'il ne démontre pas que ce nom ferait partie de son onomastique familiale, qu'il est éteint ou en voie d'extinction pour n'avoir été porté par aucun de ses ascendants ou collatéraux jusqu'au quatrième degré et qu'il ait été porté à l'état civil français.
4. M. B soutient que le nom de " E " était celui de son grand-père paternel, A E et que son père, C B, est un enfant naturel non reconnu. Il produit différents éléments dont l'acte de naissance et de décès de son père, les acte de décès et de mariage de A E, qu'il affirme être son grand-père paternel, l'acte de naissance de sa grand-mère paternelle et un arbre généalogique. Toutefois, ces affirmations de filiation avec la famille E ne sont étayées par aucune pièce produite dans le cadre de l'instance et sont à elles seules insuffisantes pour démontrer un intérêt légitime permettant de déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Par ailleurs, si M. B doit être regardé comme se prévalant aussi du risque d'extinction du nom de E, il ressort de ce qui vient d'être dit que les documents produits n'établissent pas de lien de filiation légale et que, dès lors, ce principe ne peut être utilement invoqué pour demander le changement de nom.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
P. D
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7517 octobre 2024
DCA_24PA01537_20241017TA7520 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2314078_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314078_20250220
Données disponibles
- Texte intégral