TA44Président 5Président 5
TA44 · Président 5 — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2314081_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 par le greffe du tribunal administratif d'Orléans sous le numéro 2303878, transmise par une ordonnance du magistrat désigné de ce tribunal du 25 septembre 2023 au tribunal administratif de Nantes et enregistrée à cette même date par le greffe de ce dernier tribunal sous le numéro 2314081, M. A B, représenté par Me Smati, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - sa motivation est insuffisante ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa propre situation ; le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France, pays dans lequel il réside depuis le mois d'aout 2022 ; il est inséré professionnellement ; il est qualifié dans un domaine d'activité qui souffre d'une pénurie de main d'œuvre qualifiée ; il est impliqué dans le milieu associatif ; l'une de ses tantes maternelles vit en France ; il s'apprêtait à demander son admission exceptionnelle au séjour ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet d'Indre-et-Loire, auquel la requête de M. B a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 20 décembre 1998, déclare être entré irrégulièrement en France en août 2022 et s'être maintenu depuis cette date sur le territoire français sans demander de titre de séjour. Il a été interpellé, le 11 septembre 2023, par les services de police d'Indre-et-Loire et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". Par ailleurs, l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision () ". 3. L'arrêté attaqué, en tant qu'il oblige M. B à quitter le territoire français, vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne expressément qu'il a été pris en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle le parcours suivi par l'intéressé depuis son entrée sur le territoire français, en faisant état de son interpellation le 11 septembre 2023 et de son placement en retenue administrative. Il précise les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que l'intéressé pouvait être éloigné du territoire français sans que cette mesure d'éloignement ne porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles permettaient au requérant de comprendre les motifs de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette mesure ne peut, dès lors, qu'être écarté. Il ressort de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision attaquée. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 5. M. B soutient qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux. Il se prévaut de son insertion professionnelle dans le secteur de la pose de la fibre optique. Il justifie avoir été recruté une première fois, pendant trois mois et demi, du 18 octobre 2022 au 31 janvier 2023, par la société Milkar, en tant que technicien pour poser de la fibre optique, puis, en mars 2023 par la société Ouagfibre et avoir ensuite bénéficié à compter du 2 mai 2023, dans le même secteur professionnel, d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Techtechnologies. Il justifie, en outre, avoir obtenu les qualifications professionnelles requises pour occuper ce type d'emploi. Toutefois, s'il affirme qu'il s'apprêtait à déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il n'en rapporte pas la preuve. Il ressort, par ailleurs, des stipulations son contrat de travail que son employeur l'a considéré comme étant un ressortissant italien. Si l'intéressé soutient, sans l'établir, qu'une de ses tantes maternelles réside en France, il ne conteste pas les mentions portées dans l'arrêté attaqué selon lesquelles il est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Tunisie, où résident sa mère ainsi que son frère et sa sœur mineurs. Aussi, au vu de l'ensemble de ces circonstances, en particulier des conditions dans lesquelles M. B s'est inséré professionnellement tout en s'abstenant de solliciter un titre de séjour, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours la durée du délai de départ volontaire : 6. L'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée à M. B, ayant été écartés, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. L'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée à M. B, ayant été écartés, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision désignant la Tunisie comme pays de renvoi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 11 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. D'une part, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B entraine, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d'injonction. 10. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet d'Indre-et-Loire et à Me Karim Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024. Le magistrat désigné, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 5
- Formation
- Président 5
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2314081_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel