TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314082_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Perrot, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'instruction de sa demande de changement de statut vers la carte de séjour " Entrepreneur-Profession libérale " dans le délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise demande au juge des référés à constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 24 janvier 2024 a été adressé par voie postale le 25 octobre 2023 à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Il n'est pas contesté que le préfet du Val-d'Oise a, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, adressé par voie postale à l'intéressé, qui est de nationalité américaine, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 25 octobre 2023 au 24 janvier 2024 qui l'autorise à exercer une activité professionnelle non salariée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A doivent être regardées comme devenues sans objet. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 juillet 2023
ORTA_2314082_20230704TA9531 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2314082_20231031
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2314082_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel