TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314084_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Andujar, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 31 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave à sa vie privée en le maintenant séparé de son épouse, laquelle lui a rendu visite en août dernier mais est désormais contrainte de demeurer en France où elle poursuit ses études ; cette séparation contrainte emporte des effets préjudiciables sur l'état de santé de son épouse qui souffre, de ce fait, de troubles anxio-dépressifs ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas suffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle méconnaît l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le caractère frauduleux de son union n'est pas établi par l'administration ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît l'article 13 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au groupement familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 mai 2023 sous le numéro 2306985 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au groupement familial ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Rodrigues Devesas, substituant Me Andujar, représentant M. A qui reprend ses écritures à la barre et insiste, d'une part, sur l'urgence à statuer compte tenu de l'état de santé dégradé de Mme B épouse A et du délai d'enrôlement au fond de l'affaire, et, d'autre part, sur le doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, en l'absence de tout élément invoqué par l'administration de nature à démontrer le caractère complaisant de l'union des intéressés alors que ceux-ci produisent des pièces attestant de la sincérité de leur intention matrimoniale ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre et conteste l'urgence à statuer eu égard au manque de diligence du requérant, et au caractère opportun du certificat médical produit, alors par ailleurs, que Mme B épouse A a varié dans ses déclarations quant à la date de début de sa relation de concubinage. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces produites par M. A ont été enregistrées par le greffe du tribunal, le 20 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 août 2022 à Vaulx-en-Velin (69), M. A, ressortissant tunisien né le 11 octobre 1998, a contracté mariage avec Mme B, ressortissante française née le 5 septembre 1999. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 31 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B épouse A est prise en charge par un médecin spécialiste en médecine générale depuis le mois de septembre 2023 et une psychologue en raison d'un trouble anxio-dépressif lié à sa séparation contrainte d'avec son époux. Par ailleurs, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que Mme B épouse A, étudiante, est en mesure de rendre visite à son époux, comme elle l'a fait en février et août 2023, à l'occasion des vacances scolaires, cette seule circonstance ne saurait dénuer d'urgence la présente demande dès lors que M. A et Mme B épouse A ont contracté mariage et ont ainsi vocation à mener une vie commune, et non uniquement à partager des courts séjours ensemble. En outre, s'il est vrai que M. A a tardé à saisir le juge du référé-suspension, sa première requête ayant été enregistrée par le tribunal le 8 juillet 2023, soit plus de deux mois après l'édiction de la décision litigieuse, il résulte, toutefois, de l'instruction et notamment du courrier de Mme B épouse A adressé au tribunal le 20 septembre 2023, que celui-ci n'avait pas connaissance des délais d'enrôlement au fond du tribunal, sa requête en annulation ayant été formée dès le 18 mai 2023. Enfin, en dépit de la clôture de l'instruction prononcée dans l'instance pendante au fond, aucune date d'audience collégiale n'a, au jour de cette ordonnance, été fixée. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments et de la dégradation de l'état de santé de Mme B épouse A, particulièrement depuis son retour de Tunisie en août 2023, et de la durée de séparation de celle-ci d'avec son époux, la condition d'urgence doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la sincérité de son intention matrimoniale et celle de son épouse et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 31 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M. A, dans un délai de 7 jours à compter de sa notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'État, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 31 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2314084_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel