TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314086_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 septembre 2023 et le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Derbal, demande au tribunal d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision consulaire. Il soutient que : - la décision de l'autorité consulaire a été signée par une autorité incompétente ; - la décision de l'autorité consulaire et la décision de la commission sont insuffisamment motivées ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont fiables et complètes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2023. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, après la clôture d'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) en vue d'occuper un emploi de fleuriste- décorateur floral au sein de la société Amaryllis Fleurs, qui a été rejetée le 5 avril 2023. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 28 août 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire, ainsi que cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s'ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de l'autorité consulaire, étant un vice propre à cette décision, doit être écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". Par ces dispositions, la commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par l'autorité consulaire tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables. 4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d'une activité professionnelle ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d'œuvre territorialement compétente, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif, l'absence de fiabilité des informations communiquées, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 6. M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour exercer une activité salariée en France. Il a obtenu, à ce titre, une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur, le 22 février 2023, pour un emploi de fleuriste-décorateur floral au sein de la société Amaryllis, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé, et produit le contrat de travail qu'il doit signer avec son futur employeur. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur n'apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à considérer que les informations transmises par M. B pour justifier l'objet et les conditions de son séjour étaient incomplètes ou non fiables, le requérant est fondé à soutenir que la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui opposant le motif cité au point 3. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 28 août 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2314086_20241108
Données disponibles
- Texte intégral