TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314089_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme I D, en son nom propre et en qualité de représentante légale F A et de E A, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions des 9 et 10 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme B D et aux enfants F A et E A des visas de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les visas sollicités l'ont été au titre du regroupement familial, et non pas de la réunification familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 24 juin 2024, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marina André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme I D, E A et F A, ressortissants afghans, que M. C A, de même nationalité, bénéficiaire de la protection subsidiaire, présente comme son épouse et ses enfants, ont sollicité des visas de long séjour, auprès de l'autorité consulaire à Téhéran (Iran), laquelle a rejeté leurs demandes les 9 et 10 avril 2023. Par une décision implicite née le 12 juillet 2023, dont Mme B D demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Outre qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu du préfet du Bas-Rhin, le 8 décembre 2022, une autorisation de regroupement familial au bénéfice de Mme B D et de F et E A, il est constant que M. A et Mme B D se sont mariés le 12 mai 2017, à Téhéran. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des certificats de naissance (taskera) établis par la direction de l'état civil de Parwan (Afghanistan) et par l'hôpital Bou Ali de Téhéran, et compte-tenu de la présomption de paternité qui s'applique aux enfants d'un couple marié, que de l'union de M. A et de Mme B D sont nés E et F, les 12 février 2018 et 15 août 2022, attestant ainsi de la création d'une cellule familiale et du maintien des liens familiaux et affectifs entre M. A et Mme H entre 2017 et 2023. Par suite, en l'absence de contestation des documents d'état civil par le ministre, qui n'a pas produit de mémoire en défense, et alors que l'intérêt des enfants du couple, âgés d'un an et cinq ans, est de vivre avec leurs deux parents, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance de visas de long séjour à Mme B D, à F A et E A. Par suite, Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ces visas, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Mme B D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 12 juillet 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B D, à F A et à E A des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B D la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, Marina André La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2314089_20241104
Données disponibles
- Texte intégral