TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2314090_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Papanti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-7 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 11 de l'accord franco-ivoirien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, - et les observations de Me Puzzangara substituant Me Papanti représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1952, est entré en France en 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur ". Il a demandé, le 4 juillet 2023, la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Par une décision du 25 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans au motif que ses ressources sont insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les trois dernières années, et lui a accordé une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler de la décision du 25 août 2023 en tant qu'elle lui refuse une carte de résident d'une validité de dix ans. 2. Il ressort des pièces du dossier que le 4 juillet 2023, M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et la délivrance d'une carte de résident de dix ans en tant qu'ascendant à charge. Il ne ressort pas de la décision contestée que le préfet des Hauts-de-Seine ait examiné la situation de M. A au regard de l'article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire et des articles L. 433-7 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance de la carte de résident de dix ans est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 août 2023 doit être annulée en tant qu'elle refuse la délivrance à M. A d'une carte de résident. 4. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de délivrance d'une carte de résident de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au requérant d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 août 2023 est annulée en tant qu'elle refuse la délivrance d'une carte de résidence d'une durée de dix ans à M. A. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, Signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314090
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2314090_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2314090_20250114