TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2314091_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Dilloard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de visa et d'instruire sa demande, dans le délai de soixante-douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il a prévu un voyage du 5 au 16 novembre 2023 pour lequel il a déjà acquitté le prix des billets alors qu'il tente de faire enregistrer sa demande depuis plusieurs semaines ; - la condition d'utilité est satisfaite dès lors qu'il n'existe aucune alternative au prestataire local pour obtenir un rendez-vous ce qui gèle la procédure alors qu'il dispose de l'ensemble des pièces exigées ce qui l'empêche de faire valoir ses droits notamment celui d'accéder au service public, le simple fait de ne pas obtenir un rendez-vous ne pouvant constituer une décision administrative pouvant faire l'objet d'un recours contentieux. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande de visa de M. A afin d'effectuer une visite privée en France du 5 novembre au 16 novembre 2023 n'est complet que depuis l'attestation d'accueil validée par la marie de Rennes le 21 juillet 2023. Si le requérant soutient ne pas pouvoir obtenir de rendez-vous pour déposer son dossier auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca depuis lors, il ressort des pièces du dossier que son récépissé d'enregistrement est daté du 30 août 2023 et qu'ainsi cela fait moins d'un mois à ce jour qu'il tente d'entrer en contact avec le service du prestataire local délivrant les rendez-vous, alors que certaines captures d'écran ne font clairement apparaître de date de connexion. Ainsi, alors au surplus que l'intéressé ne démontre pas l'impérieuse nécessité pour lui de venir séjourner en France, la demande présentée par M. A ne peut qu'être rejetée en l'absence d'urgence justifiée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 12 février 2024 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2314091_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA