TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2314096_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2314096/1-2 du 19 mars 2024, le présent tribunal a : 1°) annulé la décision par laquelle le préfet de police de Paris avait implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme B C, épouse A ; 2°) enjoint au préfet de police de Paris de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B C, épouse A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à Mme B C, épouse A, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de cette même notification ; 3°) fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'État à défaut d'exécution du jugement dans le délai imparti. Par un mémoire du 11 décembre 2024, Mme B C, épouse A, représentée par Me Baton, doit être regardée comme demandant au tribunal d'assurer l'exécution du jugement. Elle soutient que le préfet de police de Paris n'a ni réexaminé sa demande de titre de séjour, ni délivré une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Amadori. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. " En ce qui concerne l'exécution de l'injonction de réexamen de la demande de titre de séjour : 2. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'injonction qui lui a été adressée par le jugement susvisé du 19 mars 2024, le préfet de police de Paris n'a pas, à la date du présent jugement, donné exécution à cette dernière. Il y a lieu dès lors, dans les circonstances de l'espèce, de liquider l'astreinte prononcée par le tribunal à hauteur de 20 euros par jour de retard à compter du 20 mai 2024, premier jour de retard, jusqu'au 28 janvier 2025, date de l'audience, en condamnant l'Etat à verser à Mme C épouse A la somme de 5 100 euros pour ces 255 jours de retard. En ce qui concerne l'exécution de l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour : 3. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'injonction qui lui a été adressée par le jugement susvisé du 19 mars 2024, le préfet de police de Paris n'a pas, à la date du présent jugement, donné exécution à cette dernière. Il y a lieu dès lors, dans les circonstances de l'espèce, de liquider l'astreinte prononcée par le tribunal à hauteur de 20 euros par jour de retard à compter du 27 mars 2024, premier jour de retard, jusqu'au 28 janvier 2025, date du présent jugement, en condamnant l'Etat à verser à Mme C épouse A la somme de 6 160 euros pour ces 308 jours de retard. D E C I D E: Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C, épouse A, la somme de 11 260 euros sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A, et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller ; Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, signé A. AMADORI La présidente, signé M.-O. LE ROUX La greffière, signé V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2314096_20250211