TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314097_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 octobre 2023 et le 17 novembre 2023, l'association Lion Strike Boxing Club demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Montrouge a retiré les créneaux d'entraînement sportif dans la salle de boxe du gymnase Maurice Arnoux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montrouge de lui rétablir les créneaux d'entraînement susvisés, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - il existe un intérêt à agir pour l'association requérante ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée, notifiée à quelques jours du forum des associations et de la reprise envisagée des entraînements, l'empêche de fonctionner normalement, d'informer le public sur ses activités, de procéder aux inscriptions des adhérents ainsi que de recouvrir leurs cotisations, et compromet ses compétitions sportives futures, engendrant des préjudices graves et immédiats ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle ne repose sur aucun motif formel et viole le principe d'égalité de traitement et d'égal accès aux installations sportives entre les associations, elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et elle méconnaît l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l'accès égal aux installations sportives de la commune de Montrouge par les associations est empêché. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la commune de Montrouge, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en l'absence de décision attaquable et, à titre accessoire, à l'absence d'urgence à statuer et de moyens propres de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2312398, enregistrée le 18 septembre 2023, par laquelle l'association Lion Strike Boxing Club demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ordonnance n° 2312252 du 25 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 novembre 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Mme Badji, présidente de l'association, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, l'association Lion Strike Boxing Club demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Montrouge lui a retiré l'attribution de créneaux pour la pratique de son activité au sein du gymnase Maurice Arnoux. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il existe une décision accordant des créneaux d'entraînement sportif dans la salle de boxe du gymnase Maurice Arnoux à l'association requérante. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une décision par laquelle le maire de la commune de Montrouge aurait retiré les créneaux d'entrainement sportif dans la salle de boxe du gymnase Maurice Arnoux, ne peuvent qu'être rejetées pour irrecevabilité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l'association Lion Strike Boxing Club ne peuvent qu'être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Lion Strike Boxing Club est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Lion Strike Boxing Club et à la commune de Montrouge. Fait à Cergy, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2314097_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel