TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314099_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 septembre 2023 et le 30 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Messaoudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 24 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de l'autorité consulaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'oppose à sa demande aucun des motifs figurant dans l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - elle méconnaît le droit à l'éducation, à l'instruction et à la formation garanti par l'alinéa 13 de la Constitution du 27 octobre 1946 et par les dispositions des articles L.111-1 et L. 111-5 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet d'étude est cohérent et sérieux et qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa ne peut lui être opposé ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée peut être également fondée sur les motifs tirés de l'absence de ressources suffisantes pour prendre en charge les frais de séjour de Mme B et qu'elle ne peut se prévaloir de la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante eu égard à la nature de la formation sollicitée ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. L'autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa sollicité par une décision du 24 août 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a par une décision implicite, née le 25 novembre 2023, rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s'ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". Par ces dispositions, la commission doit être regardée comme s'étant approprié la motivation en droit, fondée sur les articles L. 422-1 à L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la directive n° 2016/801 du Parlement et du Conseil du 11 mai 2016, ainsi que les motifs retenus par l'autorité consulaire tirés, d'une part, de ce qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que Mme B séjourne en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a demandé un visa pour études, et d'autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Par suite, la décision de la commission comporte, par appropriation des motifs de la décision consulaire, des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que " l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement ". L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 5. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 6. D'une part, par son arrêt C-491/13 du 10 septembre 2014, la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé, en son point 36, que l'article 12 de la directive 2004/114 devait être interprété " en ce sens que l'État membre concerné est tenu d'admettre sur son territoire un ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de trois mois sur ce territoire à des fins d'études, dès lors que ce ressortissant remplit les conditions d'admission prévues de manière exhaustive aux articles 6 et 7 de cette directive et que cet État membre n'invoque pas à son égard l'un des motifs explicitement énumérés par ladite directive et justifiant le refus d'un titre de séjour ", c'est après avoir rappelé au point 34 de la même décision que " dans le cadre de l'examen des conditions d'admission sur le fondement de la directive 2004/114, rien n'empêche, conformément au considérant 15 de cette directive, les États membres d'exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d'admission, afin d'éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par ladite directive ". 7. D'autre part, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 6 et 7 d'une part, que c'est par une exacte application des principes applicables à l'instruction d'une demande de visa de long séjour pour effectuer des études que l'administration a pu retenir le motif opposé par l'autorité consulaire et tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le projet d'études exposé par Mme B, et d'autre part, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'un tel motif de refus serait contraire à l'alinéa 13 de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-5 du code de l'éducation qui consacre un droit à l'éducation et à l'instruction. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est titulaire d'un diplôme d'architecte obtenu en 2014 en Tunisie et qu'elle souhaite poursuivre, au titre de l'année académique 2023-2024, un mastère spécialisé en éco-matériaux et conception BIM, qui constitue une formation de spécialisation pour les professionnels du bâtiment et notamment pour les architectes, et pour lequel elle produit l'accord préalable d'inscription. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la requérante doit être regardée comme justifiant du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études. Par suite, elle est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle avait sollicité un visa à d'autres fins que son projet d'études en France. 10. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 11. Le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense, qui a été communiqué à la requérante, invoque un nouveau motif tiré de l'absence de ressources de Mme B pour prendre en charge l'ensemble de ses frais de séjour. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui initialement retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 12. Le point 2.2 de l'instruction susvisée du 4 juillet 2019 prévoit que " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études / L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ". 13. La requérante a produit une attestation de la BH Bank certifiant que Mme C a bloqué la somme de 30 000 dinars, soit 8 853 euros, pour le financement, selon la réglementation en vigueur, des frais de scolarité de l'année 2023-2024 de sa fille. Elle a également communiqué une attestation d'hébergement selon laquelle elle doit s'acquitter du paiement d'un loyer mensuel de 448 euros. S'agissant de son inscription dans la formation souhaitée, l'intéressée a versé une attestation de l'établissement d'accueil du 25 avril 2023, valant accord préalable d'inscription, avec mention d'un coût total de la formation de 10 735,25 euros dont seulement 4 735,25 euros ont été encaissés par l'établissement. Or les éléments précités produits par Mme B ne permettent pas de justifier qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir le solde du paiement des frais d'inscription, soit 6 000 euros. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense est susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande de substitution de motifs, qui ne prive la requérante d'aucune garantie procédurale. 14. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 15. En cinquième lieu et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 16. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde demande de substitution de motifs présentée par ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2314099_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel