TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 17 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2314100_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2023 et le 31 août 2025, Mme C... B..., représentée par Me Quiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de la carence du préfet de la Seine-Saint-Denis à procéder à son relogement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ; - l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence dès lors que son logement n’est pas adapté à la composition de sa famille, que son loyer mensuel est manifestement disproportionné au regard de ses ressources et que, par une ordonnance rendue le 31 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a ordonné son expulsion. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. A..., - les observations de Me Quiene, représentant Mme B..., qui indique que la requérante a été relogée, que la carence de l’Etat s’étend sur une période d’un an et cinq mois, qu’elle est menacée d’expulsion et qu’il sollicite le versement d’une somme de 1 300 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 15 juin 2022, désigné Mme B... comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un courrier du 27 juin 2023, Mme B... a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de son absence de relogement. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B... demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'État à toute personne qui (…) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le 15 juin 2022 le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme B... au motif qu’elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de l’instruction que la requérante, qui a fait l’objet d’une décision de justice du 31 mai 2021 ordonnant l’expulsion de son logement, a été relogée le 11 avril 2024. Eu égard aux ressources dont elle disposait, composées de prestations sociales d’un montant approximatif de 1 400 euros et d’un revenu annuel déclaré inférieur à 4 000 euros, le loyer de son ancien logement, d’un montant mensuel de 850 euros charges comprises, n’était manifestement pas adapté à ses capacités financières. En revanche, contrairement à ce qui est soutenu, ce logement, d’une superficie de 47 m², n’était pas sur-occupé et la seule circonstance que les enfants de la requérante partageaient la même chambre, ne saurait, à défaut de tout élément concret résultant d’une situation particulière du ménage imposant une configuration spécifique du lieu d’habitation, suffire à le faire regarder comme inadapté à ses besoins. Dans ces conditions, l’absence de relogement de la requérante, à compter du 15 décembre 2022, date à laquelle la carence de l’Etat à exécuter la décision de la commission a revêtu un caractère fautif, a causé à l’intéressée des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d’indemnisation s’étend jusqu’au 11 avril 2024, date à laquelle Mme B... a été relogée dans un appartement dont il n’est pas soutenu qu’il ne répondrait pas à ses besoins et à ses capacités. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la composition du foyer de la requérante au cours de la période d’indemnisation, comprenant ses enfants nés le 20 janvier 2017, le 14 décembre 2020 et le 10 avril 2023, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 1 500 euros. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B... la somme de 1 500 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Quiene d’une somme de 1 100 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B... la somme de 1 500 euros. Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Quiene en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B..., à Me Quiene et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025. Le magistrat désigné, S. A...La greffière, D. Kaba La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
DTA_2314100_20250917
Données disponibles
- Texte intégral