TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314102_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. D C B, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que sa demande de délivrance d'un titre de séjour formulée le 4 octobre 2022, avant l'expiration de son visa qui expirait le 16 octobre 2022, n'a pas été prise en compte par la préfecture et qu'il justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant de nationalité équatorienne, est entré sur le territoire français porteur d'un visa de long séjour portant la mention " mineur scolarisé " qui lui a été délivré le 18/08/2021 par le consulat de France en Equateur, valable du 18/08/2021 au 16/10/2022. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous en vue de la délivrance d'un titre de séjour étudiant au service des étrangers de la préfecture de police sur son site internet, M. C B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire () ". 6. Il résulte de l'instruction que M. C B, né le 21 novembre 2003, est devenu majeur le 21 novembre 2021 et devait, dans le délai de deux mois suivant cette date, formuler une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant majeur. Dès lors que M. C B n'a formulé une telle demande que le 4 octobre 2022, soit près de dix mois après avoir atteint sa majorité, sa demande doit être regardée comme ayant été tardivement présentée. Les services de la préfecture de police ont d'ailleurs indiqué, dans leur courriel du 25 janvier 2023 joint à la requête, en réponse aux sollicitations du même jour de M. C B, qu'il lui appartenait de déposer sa demande dans le délai de deux mois suivant sa majorité et qu'il devait désormais solliciter un nouveau visa conforme auprès des autorités consulaires françaises en équateur. 7. Il résulte ainsi de l'instruction, d'une part, que M. C B ne peut se prévaloir devant le juge des référés d'une situation d'urgence qu'il a lui-même créée en ne procédant pas à sa demande de délivrance d'un titre à sa majorité, d'autre part que la mesure demandée ferait obstacle à la décision du préfet de police. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C B présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, I. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2314102_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
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