TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314105_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 20 novembre 2023, M. G E C, représenté par Me Dias Martins de Paiva, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait les dispositions des articles L.435-1 et L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet et produit toutes pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 novembre 2023 : - le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ; - les observations de Me Dias Martins de Paiva, représentant M. E C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, M. E C étant présent. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant brésilien né le 21 juillet 1996, est entré sur le territoire français muni d'un visa vacances - travail valable du 4 décembre 2019 au 4 décembre 2020. Il a par la suite été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, valable du 13 juin 2022 au 12 septembre 2022. Il se maintien depuis en situation irrégulière sur le territoire. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. E C sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté en litige : 2. L'arrêté contesté a été signé par M. D, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-059 du 14 septembre 2023, régulièrement publié le 15 septembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme A chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Il n'est pas soutenu que ces dernières n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français mentionnent les éléments de fait propres à la situation de M. E C et les considérations de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre l'arrêté attaqué. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à son intégration professionnelle, aux conditions de son séjour en France ni visé toutes les pièces qu'il a produites ne constitue pas un défaut de motivation ni un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite ces deux moyens doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. E C soutient qu'il est entré en France le 4 décembre 2019 sous couvert d'un visa vacances travail, qu'il est en couple avec une ressortissante française depuis juin 2022, qu'il travaille et qu'il est bien intégré à la société française. Toutefois, le requérant, dont l'entrée en France est récente, et dont la relation amoureuse dont il se prévaut est aussi très récente, se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis le 12 septembre 2022 et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts d'intégration professionnelle de l'intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de M. E C au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 6. Un étranger ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur ces fondements et que l'autorité compétente n'a pas procédé d'office à l'examen d'un éventuel droit au séjour sur ces fondements. Les moyens tirés par M. E C de la méconnaissance de ces dispositions doivent donc être écartés comme inopérants. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 8. Pour refuser à M. E C un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dans la mesure où, d'une part, il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son autorisation provisoire de séjour sans solliciter de titre de séjour et où, d'autre part, il a déclaré, lors de son audition effectuée par les services de police le 19 octobre 2023, qu'il ne se conformerait pas à une éventuelle obligation de quitter le territoire français qui lui serait opposée. Compte tenu de ses éléments, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a, par ailleurs, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Le premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8, et l'intéressé ne faisant état d'aucune circonstance humanitaire, le préfet a bu, sans méconnaître ni les dispositions précitées ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir son arrêté d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. H. d'ArgensonLa greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314105
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2314105_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel